La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2005 | FRANCE | N°264511

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 264511


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ou si pendant cette même durée l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 janvier 2004, de la décision du PREFET DES YVELINES, en date du 14 janvier 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; que l'intéressé était ainsi dans le cas visé au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 12 janvier 2004, le procureur de la République de Versailles a fait opposition au mariage de M. A avec une ressortissante française, dont le dossier avait été déposé à la mairie de Carrières-sous-Poissy en novembre 2003 et dont la célébration, prévue le 3 janvier 2004, avait été différée par suite d'une décision de sursis prise par l'officier de l'état civil de cette commune ; que le 14 janvier 2004, M. A était entendu par les services de police de Versailles en raison de ce projet de mariage et de l'irrégularité de son séjour sur le territoire national ; que le jour même, le PREFET DES YVELINES prenait à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative ; que la décision de le reconduire à la frontière n'a pas été prise en vue de prévenir le mariage de M. A auquel l'autorité judiciaire avait fait opposition, mais en raison de l'irrégularité de son séjour ; que le préfet des Yvelines est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur un détournement de pouvoir pour annuler son arrêté du 14 janvier 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que l'arrêté contesté, qui a été signé pour le préfet par une autorité titulaire d'une délégation de signature régulièrement publiée, pouvait ordonner la mesure de reconduite à la frontière et fixer dans le même temps le pays de destination de cette reconduite ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose en effet que cette mesure fixant le pays de destination fasse l'objet d'une décision distincte ;

Considérant que M. A, célibataire et sans enfant à la date de la décision contestée, ne peut se prévaloir d'une vie commune effective avec la ressortissante française avec laquelle il déclarait vouloir se marier ; que sa mère et six de ses frères et sours résident au Maroc ; que s'il invoque le mauvais état de santé de son père, résidant en France, il n'établit pas que sa présence auprès de lui serait indispensable ; que dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, il ne peut soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Yvelines est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 janvier 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 20 janvier 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264511
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 264511
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264511.20050708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award