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08/07/2005 | FRANCE | N°258823

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 08 juillet 2005, 258823


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 17 juin 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kamel X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnanc

e n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 17 juin 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kamel X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour contester le jugement du 19 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 17 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X, le PREFET DE LA MOSELLE reprend en appel son argumentation relative au caractère abusif ou dilatoire de la demande d'asile présentée par l'intéressé ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête par adoption des motifs du premier juge ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros que M. X demande à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE LA MOSELLE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. Kamel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258823
Date de la décision : 08/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 258823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258823.20050708
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