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06/07/2005 | FRANCE | N°274034

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 06 juillet 2005, 274034


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 mai 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme YX Y... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme YX Y... devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 mai 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme YX Y... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme YX Y... devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46- 1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bénard, Auditeur,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé, pour annuler son arrêté du 26 mai 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme YX Y..., née Y, ressortissante algérienne, sur l'unique moyen soulevé par celle-ci, tiré de l'illégalité de la décision du préfet en date du 19 février 2004 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme YX Y... a formé, à l'encontre de la décision du 19 février 2004 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour notifié le 24 février, un recours gracieux, dont un accusé de réception démontre qu'il a été reçu par le préfet le 24 mars 2004 ; qu'ainsi, Mme YX Y... était, contrairement à ce que soutient le préfet, recevable à exciper, dans sa requête enregistrée au tribunal administratif le 3 juin 2004, de l'illégalité tant de la décision du 19 février 2004 que de celle du 25 mai 2004 rejetant son recours gracieux, à l'encontre de l'arrêté du 26 mai 2004 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait légalement se fonder sur l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le préfet soutient que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé illégal son refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressée au motif que cette décision méconnaissait les stipulations de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 soumettant l'obtention d'un certificat de résidence portant la mention visiteur à la justification de ressources suffisantes pour la durée du séjour par les ressortissants algériens qui en font la demande ; que, toutefois, il ressort, des pièces du dossier que Mme YX Y... a justifié pouvoir bénéficier d'une prise en charge par la mission diplomatique en France de la République d'Angola de ses frais de séjour comprenant le versement mensuel de 609,79 euros par son époux, diplomate, et d'un engagement de sa fille à prendre en charge une partie de son loyer à hauteur de 350 euros par mois ; que, dans ces conditions, sans que puisse être retenue la circonstance que, pour l'année 2002, elle n'aurait déclaré aucun revenu, Mme YX Y... justifiait à la date de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour de moyens d'existence suffisants pour subvenir à ses besoins sur le territoire français, au sens des stipulations de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée et à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mme Embarka X...
Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2005, n° 274034
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274034
Numéro NOR : CETATEXT000008163075 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-06;274034 ?
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