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06/07/2005 | FRANCE | N°256976

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 06 juillet 2005, 256976


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE, dont le siège est 141 bis, rue de Saussure à Paris (75017), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 99BX02764 - 99BX02771 du 18 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 octobre 1999 du tribunal ad

ministratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE, dont le siège est 141 bis, rue de Saussure à Paris (75017), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 99BX02764 - 99BX02771 du 18 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 octobre 1999 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 novembre 1998 du conseil municipal de la ville de Bordeaux autorisant son maire à conclure avec la société d'animation touristique de Bordeaux (SATB) une convention de délégation de service public pour la construction et l'exploitation d'un casino municipal dans le quartier du Lac à Bordeaux ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 14 octobre 1999 et la délibération du 30 novembre 1998 du conseil municipal de la ville de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Bordeaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE, de Me Foussard, avocat de la Société d'animation touristique de Bordeaux et de la SCP Boulloche, avocat de la ville de Bordeaux,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant que la ville de Bordeaux a, par un avis d'appel public à concurrence envoyé pour publication le 21 mars 1997, lancé la procédure de passation de la délégation de service public d'ouverture et d'exploitation d'un casino sur le site dénommé « Bordeaux-Lac » à proximité de son Palais des Congrès ; que le 30 janvier 1998, un dossier de consultation a été remis aux quatre candidats admis à présenter une offre, puis, après remise des offres, deux candidats, la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE et la société PIC, devenue la société d'animation touristique de Bordeaux (SATB), filiale du groupe Accor, ont été admis à négocier ; que le maire a indiqué à la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE, par un courrier du 27 octobre 1998, que son offre n'était pas retenue ; que le conseil municipal de Bordeaux a , par une délibération du 30 novembre 1998, autorisé le maire à signer la convention de délégation avec la société SATB ; que la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE et messieurs Humic et A ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de la délibération du 30 novembre 1998 ; que ces demandes ont été rejetées par un jugement du 14 octobre 1999 ; que la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE et M. Humic ont fait appel de ce jugement ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ces appels par un arrêt du 18 mars 2003 contre lequel la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après l'introduction des demandes, le conseil municipal de la ville de Bordeaux a pris le 23 juillet 1999 une nouvelle délibération par laquelle il a rapporté sa précédente délibération du 30 novembre 1998 et a autorisé le maire, d'une part, à résilier la convention de concession passée avec la société SATB, d'autre part, à signer avec la même société une nouvelle convention identique à la précédente ; que la convention initiale passée avec la société a été effectivement résiliée ; que la délibération a été affichée en mairie le 26 juillet suivant et n'a fait l'objet d'aucun recours ; qu'elle était ainsi devenue définitive à la date à laquelle le tribunal a statué sur les demandes tendant à l'annulation de la délibération du 30 novembre 1998 ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la délibération du 30 novembre 1998 avait reçu exécution, le tribunal administratif devait constater le non lieu à statuer sur ces demandes ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux, en n'annulant pas ce jugement qui a, à tort, statué sur lesdites demandes, a méconnu l'office du juge d'appel ; qu'il y a lieu, en conséquence d'annuler l'arrêt de la cour, puis statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux et de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes de la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE et de messieurs Humic et A tendant à l'annulation de la délibération du 30 novembre 1998 du conseil municipal de la ville de Bordeaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la ville de Bordeaux et la société SATB au titre des frais supportés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Bordeaux la somme que demande la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt en date du 18 mars 2003 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le jugement en date du 14 octobre 1999 du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées par la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE et messieurs Humic et A devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE et les conclusions de la ville de Bordeaux et de la société SATB tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'appel sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE, à la ville de Bordeaux, à M. Denis A, à M. Pierre B, à la Société d'animation touristique de Bordeaux et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 256976
Date de la décision : 06/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2005, n° 256976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON ; FOUSSARD ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256976.20050706
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