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04/07/2005 | FRANCE | N°260232

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 04 juillet 2005, 260232


Vu 1°), sous le n° 260232, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 12 septembre 2003, 12 janvier et 23 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, dont le siège est ... à Fontenay ;sous ;Bois (94726 Cedex) ; la SOCIETE BRICORAMA FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 2003 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Leroy Merlin l'autorisation préalable requise en vue de créer à Bois

d'Arcy (Yvelines) un magasin de bricolage d'une surface de vente de 13 800 ...

Vu 1°), sous le n° 260232, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 12 septembre 2003, 12 janvier et 23 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, dont le siège est ... à Fontenay ;sous ;Bois (94726 Cedex) ; la SOCIETE BRICORAMA FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 2003 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Leroy Merlin l'autorisation préalable requise en vue de créer à Bois d'Arcy (Yvelines) un magasin de bricolage d'une surface de vente de 13 800 m² ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 261851, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 novembre et 22 décembre 2003 et le 22 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MONSIEUR BRICOLAGE, dont le siège est ... ; la SOCIETE MONSIEUR BRICOLAGE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 juillet 2003 de la commission nationale d'équipement commercial visée ci ;dessus ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 juin 2005, présentée pour la SOCIETE MONSIEUR BRICOLAGE ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission nationale d'équipement commercial a, par une décision du 9 juillet 2003, accordé à la société Leroy Merlin l'autorisation préalable requise en vue de créer à Bois d'Arcy (Yvelines) un magasin de bricolage d'une surface de vente de 13 800 m2 ; que les sociétés BRICORAMA FRANCE et MONSIEUR BRICOLAGE demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Considérant que les requêtes des sociétés BRICORAMA FRANCE et MONSIEUR BRICOLAGE sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat donne acte du désistement de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE de sa requête enregistrée sous le n° 260232 :

Considérant que, si la SOCIETE BRICORAMA FRANCE a, dans sa requête introductive d'instance, annoncé la production d'un mémoire complémentaire, elle y a explicitement renoncé dans les quatre mois qui ont suivi le dépôt de cette requête ; que, dès lors, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, de donner acte d'un désistement d'office de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non ;recevoir opposées par la société Leroy Merlin à l'encontre de la requête enregistrée sous le n° 260232 :

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 720 ;11 du code de commerce : … A l'initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est élu ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours devant la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 720 ;11, qui se prononce dans un délai de quatre mois ;

Considérant que le délai de quatre mois dans lequel la commission nationale doit statuer en application des dispositions citées ci ;dessus n'est pas imparti à peine de dessaisissement ; que, par suite, la commission nationale d'équipement commercial était compétente pour retirer, par la décision attaquée, la décision implicite de rejet née du silence qu'elle avait gardé sur le recours de la société Leroy Merlin France dirigé contre la décision du 9 septembre 2002 de la commission départementale d'équipement commercial des Yvelines lui refusant l'autorisation demandée ;

Considérant que la circonstance que la décision attaquée, qui a nécessairement pour effet de retirer la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission nationale d'équipement commercial sur le recours de la société Leroy Merlin France, ne mentionne pas explicitement ce retrait, n'est pas de nature à l'entacher d'un vice de forme ;

Considérant qu'en vertu du 3ème alinéa de l'article 30 du décret du 9 mars 1993, la commission nationale d'équipement commercial ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors de la réunion du 9 juillet 2003 au cours de laquelle a été adoptée la décision attaquée, ce quorum n'aurait pas été atteint ;

Considérant que la circonstance que cette décision ne mentionnerait pas le nom des personnes y ayant concouru n'est pas de nature à entacher celle ;ci d'irrégularité, dès lors que le nom de sa présidente est mentionné ;

Considérant qu'à supposer que certains des documents mentionnés à l'article 30 du décret du 9 mars 1993 n'aient pas été adressés aux membres de la commission nationale avec l'ordre du jour, qui a été adressé dans les délais, de la réunion du 9 juillet 2003 au cours de laquelle a été examiné le recours formé par la société Leroy Merlin France, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission n'auraient pas été en mesure de prendre connaissance en temps utile de ces documents ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 720 ;3 du code de commerce : III. - Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial ; que ces dispositions ont pour objet d'inviter la commission départementale et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial à prendre en considération les inventaires et études réalisés par l'observatoire départemental d'équipement commercial, pour autant que de tels travaux soient effectivement disponibles ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'observatoire départemental d'équipement commercial des Yvelines était constitué à la date de la décision de la commission nationale d'équipement commercial le 9 juillet 2003, il n'avait pas encore établi de documents relatifs aux équipements commerciaux de distribution d'articles de bricolage et de jardinage ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'autorisation contestée serait entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle aurait été accordée sans qu'aient été pris en compte les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial, doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en excluant de la zone de chalandise la commune de Poissy, qui, en termes de temps d'accès, est plus éloignée de l'équipement autorisé que les communes qui sont incluses dans cette zone, la société Leroy Merlin France n'a pas inexactement défini la zone de chalandise et a ainsi mis la commission nationale d'équipement commercial à même d'apprécier les effets du projet au regard des critères fixés aux articles L. 720 ;1 et suivants du code de commerce ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la description de la population de la zone de chalandise, l'évaluation du marché théorique et du taux d'emprise de l'équipement autorisé sur celui ;ci, figurant au dossier du pétitionnaire, comportaient des inexactitudes, ces dernières ont fait l'objet de corrections par les services instructeurs qui ont été prises en compte par la commission nationale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 18 ;1 du décret du 9 mars 1993 doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que la définition de la zone de chalandise du projet, le recensement des commerces qui y sont installés et le montant du marché théorique retenus, qui figurent dans le dossier du pétitionnaire, seraient différents de ceux mentionnés dans une étude de marché, que celui ;ci a fait réaliser pour son compte, qui ne figurait pas dans le dossier soumis à la commission nationale d'équipement commercial et qui n'avait pas le même objet que le dossier prévu par les dispositions de l'article 18 ;1 du décret du 9 mars 1993, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier du pétitionnaire comprenait une évaluation de l'impact de l'ouverture de l'équipement projeté sur les flux de circulation ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° du II de l'article L. 720 ;3 du code de commerce manque en fait ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720 ;1 à L. 720 ;3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que l'équipement autorisé par la décision attaquée porte sur la création, sur la commune de Bois d'Arcy, d'un magasin à l'enseigne Leroy Merlin d'une surface de vente de 13 800 m², spécialisé dans les articles de bricolage et de jardinage ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si cette création aura pour effet de porter la densité de la zone de chalandise en grandes surfaces spécialisées dans la distribution d'articles de bricolage et de jardinage à un niveau supérieur aux moyennes nationale et départementale, d'une part, ce dépassement demeure limité, d'autre part, cette zone densément peuplée située dans l'agglomération parisienne connaît un taux de croissance démographique supérieur à la moyenne nationale, enfin, le prélèvement opéré du fait de la création de l'équipement autorisé par la décision attaquée s'effectuera principalement au détriment des autres grandes surfaces spécialisées de la zone ; que, dans ces conditions, en estimant que la création autorisée n'était pas de nature à affecter l'équilibre, dans la zone de chalandise, entre les différentes formes de commerce, la commission nationale d'équipement commercial, qui a suffisamment motivé sa décision, ne l'a pas entachée d'illégalité ;

Considérant que, comme il a été dit ci ;dessus, la commission nationale d'équipement commercial, pour accorder l'autorisation demandée, s'est fondée sur ce que l'équipement projeté n'était pas de nature à affecter l'équilibre entre les différentes formes de commerce dans la zone de chalandise ; que, par suite, elle a pu, sans commettre d'erreur de droit, ne pas se prononcer sur les autres objectifs fixés par le législateur ; que si elle a toutefois relevé que le projet autorisé était de nature à renforcer la concurrence et à améliorer la qualité architecturale de l'entrée de ville, de tels motifs sont surabondants et les moyens tirés de leur illégalité sont, par suite, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE BRICORAMA FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE et de la SOCIETE MONSIEUR BRICOLAGE la somme de 1 000 euros chacune à verser à la société Leroy Merlin ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE et de la SOCIETE MONSIEUR BRICOLAGE sont rejetées.

Article 2 : La SOCIETE BRICORAMA FRANCE et la SOCIETE MONSIEUR BRICOLAGE verseront chacune la somme de 1 000 euros à la société Leroy Merlin en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, à la SOCIETE MONSIEUR BRICOLAGE, à la société Leroy Merlin France, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 2005, n° 260232
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 04/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260232
Numéro NOR : CETATEXT000008231813 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-04;260232 ?
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