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01/07/2005 | FRANCE | N°261002

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 01 juillet 2005, 261002


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre et 12 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 juillet 2003 par lequel le préfet de Lot-et ;Garonne l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de Tonneins ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2003

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des di...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre et 12 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 juillet 2003 par lequel le préfet de Lot-et ;Garonne l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de Tonneins ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;

Vu la loi n° 85-1475 du 31 décembre 1985 autorisant la ratification du protocole additionnel n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 89-37 du 24 janvier 1989 qui en porte publication ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L. 7 et L. 236 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 2 juillet 2003, le préfet de Lot-et-Garonne a déclaré M. X démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de Tonneins ; que M. X relève appel du jugement du 11 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 236 du code électoral : Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire d'office par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif. ; que le 1°) de l'article L. 230 du même code dispose que les individus privés du droit électoral ne peuvent être conseillers municipaux ; qu'aux termes de l'article L. 7 du code électoral : Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432 ;10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal. ; qu'aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703./ L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation (…). ;

Considérant que la notification de l'arrêté prononçant la démission d'office a été faite par sa remise à l'intéressé, sans indication des voies et délais de recours ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, le délai de recours de dix jours qui lui est imparti par l'article L. 236 du code électoral pour contester le bien ;fondé de cette décision administrative ne lui était pas opposable ;

Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article L. 7 du code électoral avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que la perte de la qualité d'électeur prévue à l'article L. 7 du code électoral ainsi que l'inéligibilité qui en résulte constituent une sanction prononcée à l'issue d'une procédure ayant le caractère d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette sanction, qui est en rapport direct avec les fonctions à l'occasion desquelles le délit a été commis, est subordonnée à la reconnaissance par la juridiction pénale de la culpabilité de l'auteur de l'une des infractions prévues notamment par les articles 432-10 à 432-14 du code pénal par la juridiction pénale devant laquelle l'intéressé bénéficie des garanties exigées par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, cette juridiction peut, en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale relever l'auteur de ces infractions des interdictions, déchéances et incapacités électorales susmentionnées en prononçant, d'emblée ou ultérieurement, une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 7 du code électoral seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 6 §1 ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 :

Considérant que par un arrêt du 9 septembre 2002, la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Agen a condamné M. X à une amende de 1 500 euros pour prise illégale d'intérêts, sur le fondement de l'article 432-12 du code pénal ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le 21 janvier 2003 le pourvoi formé contre cette condamnation ; que la condamnation de M. X étant ainsi devenue irrévocable, le préfet de Lot-et-Garonne était tenu de le déclarer démissionnaire d'office, en application des dispositions combinées des articles L. 7, L. 230 et L. 236 du code électoral ;

Considérant que, dès lors, que l'autorité administrative se trouvait, comme il vient d'être vérifié, en situation de compétence liée pour déclarer l'intéressé démissionnaire d'office de son mandat de conseiller général, le moyen tiré de ce que l'arrêté prononçant cette démission aurait dû être précédé des formalités prévues par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être rejeté car il est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé en la forme, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X, au département de Lot-et-Garonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera transmise pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 261002
Date de la décision : 01/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLUS MUNICIPAUX - RÉGIME D'INÉLIGIBILITÉ ISSU DES ARTICLES L - 7 - L - 230 ET L - 236 DU CODE ÉLECTORAL - COMPATIBILITÉ AVEC L'ARTICLE 6§1 DE LA CEDH [RJ1].

135-02-01-02-03 La perte de la qualité d'électeur prévue à l'article L. 7 du code électoral ainsi que l'inéligibilité qui en résulte en vertu de l'article L. 230, pour les conseillers municipaux, entraînant leur démission d'office en application de l'article L. 236 du même code, constituent une sanction prononcée à l'issue d'une procédure ayant le caractère d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette sanction, qui est en rapport direct avec les fonctions à l'occasion desquelles le délit a été commis, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'une des infractions prévues notamment par les articles 432-10 à 432-14 du code pénal par la juridiction pénale devant laquelle l'intéressé bénéficie des garanties exigées par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, cette juridiction peut, en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale relever l'auteur de ces infractions des interdictions, déchéances et incapacités électorales susmentionnées en prononçant, d'emblée ou ultérieurement, une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Le régime d'inéligibilité des élus municipaux résultant de la combinaison des articles L. 7, L. 230 et L. 236 du code électoral est donc compatible avec les stipulations de l'article 6 §1 de la convention.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLUS MUNICIPAUX - DÉMISSION D'OFFICE - NOTIFICATION DE L'ARRÊTÉ PRONONÇANT UNE DÉMISSION D'OFFICE - ART - R - 421-5 DU CJA PRESCRIVANT L'INDICATION DES VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS - APPLICABILITÉ [RJ2].

135-02-01-02-03-07 L'absence d'indication des voies et délais de recours, prescrite par les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, fait obstacle à ce que le délai de recours soit déclenché à l'encontre d'un arrêté prononçant la démission d'office d'un élu municipal.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART - 6) - VIOLATION - ABSENCE - RÉGIME D'INÉLIGIBILITÉ AU CONSEIL MUNICIPAL ISSU DES ARTICLES L - 7 - L - 230 ET L - 236 DU CODE ÉLECTORAL [RJ1].

26-055-01-06-02 La perte de la qualité d'électeur prévue à l'article L. 7 du code électoral ainsi que l'inéligibilité qui en résulte en vertu de l'article L. 230, pour les conseillers municipaux, entraînant leur démission d'office en application de l'article L. 236 du même code, constituent une sanction prononcée à l'issue d'une procédure ayant le caractère d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette sanction, qui est en rapport direct avec les fonctions à l'occasion desquelles le délit a été commis, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'une des infractions prévues notamment par les articles 432-10 à 432-14 du code pénal par la juridiction pénale devant laquelle l'intéressé bénéficie des garanties exigées par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, cette juridiction peut, en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale relever l'auteur de ces infractions des interdictions, déchéances et incapacités électorales susmentionnées en prononçant, d'emblée ou ultérieurement, une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Le régime d'inéligibilité des élus municipaux résultant de la combinaison des articles L. 7, L. 230 et L. 236 du code électoral est donc compatible avec les stipulations de l'article 6§1 de la convention.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS MUNICIPALES - ÉLIGIBILITÉ - INÉLIGIBILITÉS - INÉLIGIBILITÉS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL - RÉGIME D'INÉLIGIBILITÉ ISSU DES ARTICLES L - 7 - L - 230 ET L - 236 DU CODE ÉLECTORAL - COMPATIBILITÉ AVEC L'ARTICLE 6§1 DE LA CEDH [RJ1].

28-04-02-02-01 La perte de la qualité d'électeur prévue à l'article L. 7 du code électoral ainsi que l'inéligibilité qui en résulte en vertu de l'article L. 230, pour les conseillers municipaux, entraînant leur démission d'office en application de l'article L. 236 du même code, constituent une sanction prononcée à l'issue d'une procédure ayant le caractère d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette sanction, qui est en rapport direct avec les fonctions à l'occasion desquelles le délit a été commis, est subordonnée à la reconnaissance par la juridiction pénale de la culpabilité de l'auteur de l'une des infractions prévues notamment par les articles 432-10 à 432-14 du code pénal par la juridiction pénale devant laquelle l'intéressé bénéficie des garanties exigées par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, cette juridiction peut, en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale relever l'auteur de ces infractions des interdictions, déchéances et incapacités électorales susmentionnées en prononçant, d'emblée ou ultérieurement, une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Le régime d'inéligibilité des élus municipaux résultant de la combinaison des articles L. 7, L. 230 et L. 236 du code électoral est donc compatible avec les stipulations de l'article 6 §1 de la convention.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - DÉCLENCHEMENT - ABSENCE - NOTIFICATION D'UN ARRÊTÉ PRONONÇANT LA DÉMISSION D'OFFICE D'UN ÉLU MUNICIPAL SANS INDICATION DES VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS [RJ2].

28-08-01-02 L'absence d'indication des voies et délais de recours, prescrite par les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, fait obstacle à ce que le délai de recours soit déclenché à l'encontre d'un arrêté prononçant la démission d'office d'un élu municipal.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - POINT DE DÉPART DES DÉLAIS - NOTIFICATION - OBLIGATION D'INDIQUER LES VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS (ART - R - 421-5 DU CJA) - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - ARRÊTÉ PORTANT DÉMISSION D'OFFICE D'UN ÉLU MUNICIPAL [RJ2].

54-01-07-02-01 L'absence d'indication des voies et délais de recours, prescrite par les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, fait obstacle à ce que le délai de recours soit déclenché à l'encontre d'un arrêté prononçant la démission d'office d'un élu municipal.


Références :

[RJ1]

Sur la qualification de sanction pénale conférée à ce régime, Cf. 25 octobre 2002, Vii, p. 354 ;

Rappr. Cons. const., 30 mars 2000, A.N. Landes (3ème circ.), n°2000-2581, p. 58 ;

2 décembre 2004, Sénat Guadeloupe, n°2004-3390, p. 206 ;

sur la compatibilité avec l'article 6§1, Rappr. Cass., 2ème civ., 18 décembre 2003, Bull. civ. II, n°396 ;

CEDH, 23 septembre 1998, Malige c/ France, Rec. 1998-VII ;

Cf., pour les conseillers généraux, décision du même jour, Gravier, p. 296.,,

[RJ2]

Cf. 15 janvier 1999, O'Neilly, p. 2.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2005, n° 261002
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261002.20050701
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