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29/06/2005 | FRANCE | N°267827

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 juin 2005, 267827


Vu la requête, enregistrée les 21 mai, 20 décembre 2004 et 17 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Georgette X, demeurant ...) ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de

pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de sé...

Vu la requête, enregistrée les 21 mai, 20 décembre 2004 et 17 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Georgette X, demeurant ...) ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de Me Blondel, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que, si le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 24 mars 2004 mentionne que Mme X dispose au Cameroun d'attaches familiales, parents et fratrie, cette circonstance résulte des déclarations faites par l'intéressée aux services préfectoraux lors de sa demande d'admission au séjour ; qu'ainsi, et à la supposer erronée comme le soutient Mme X, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 septembre 2003, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 3 septembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant en troisième lieu que, si Mme X réside en France depuis le mois de novembre 2000 et déclare vivre en concubinage avec M. Cervi, ressortissant français, depuis le mois de novembre 2001, les pièces du dossier sont insuffisantes pour établir la réalité de cette vie commune depuis cette date ; qu'en outre, la circonstance que l'intéressée n'ait jamais troublé l'ordre public et que son concubin et elle aient pour projet de se marier reste sans influence dans l'examen de sa situation ; qu'enfin l'arrivée sur le territoire de son enfant, née au Cameroun en 1993 et reconnue par M. Cervi en 2002, ainsi que sa scolarisation en France, ne permet pas d'établir qu'en décidant la reconduite à la frontière de Mme X, le préfet du Val-de- Marne ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise, dès lors notamment que, si l'intéressée soutient être isolée dans son pays d'origine dans le cadre de la présente procédure, elle n'atteste pas de cet état de fait ;

Considérant en quatrième lieu que la circonstance que Mme X ait épousé le 16 avril 2005, soit postérieurement à l'arrêté contesté, M. Mario Cervi, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté contesté, même si elle est de nature, eu égard aux dispositions du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 selon lesquelles la carte de séjour portant mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant de nationalité française , à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme X un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Georgette X, au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 267827
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2005, n° 267827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267827.20050629
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