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29/06/2005 | FRANCE | N°267658

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 juin 2005, 267658


Vu, 1°) sous le n° 267658, la requête initiale et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 mai et le 27 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Voalatiana X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la f

rontière et de la décision du même jour fixant Madagascar comme pays de desti...

Vu, 1°) sous le n° 267658, la requête initiale et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 mai et le 27 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Voalatiana X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant Madagascar comme pays de destination de cette reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu, 2°) sous le n° 268143, la requête, enregistrée le 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mlle X demeurant 88, Les Cerclades à Cergy Pontoise (95000) Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement susvisé ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de Mlle X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n°s 267658 et 268143 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Sur les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité malgache, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 janvier 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 26 décembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour du 26 décembre 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : (...) La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ;

Considérant que Mlle X est entrée en France au mois de septembre 2000 et a été mise en possession d'un titre de séjour étudiant au regard de son inscription en première année de Deug MIAS ; qu'elle a échoué par deux fois à mener à bien cette scolarité ; qu'elle s'est ensuite inscrite en DUT de génie civil mais n'a pas non plus mené à bien ce cursus ; qu'elle a alors décidé d'abandonner les études techniques pour s'inscrire en diplôme de langue et civilisation orientale de malgache ; qu'ainsi, bien que son premier changement de cursus puisse être analysé comme une continuité des études techniques au regard desquelles elle a été admise au séjour en France, ses échecs répétés, puis son changement d'orientation vers des études littéraires, spécialisées dans sa langue maternelle et dont les résultats ne peuvent en outre être pris en considération dans le cadre de la présente procédure dès lors qu'ils sont intervenus postérieurement à l'arrêté contesté, n'attestent pas du sérieux de l'intéressée dans la poursuite de ses études ; qu'ainsi, Mlle X n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article 12 précité, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

Considérant par ailleurs que, si l'article 12 quinquies de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit la possibilité, pour le préfet, de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article 12 quater du même texte de toute question relative à l'application des dispositions pertinentes de cette ordonnance, cette disposition n'a pas pour effet de créer à l'égard de l'autorité préfectorale une obligation de saisine systématique de cette commission ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour du 26 décembre 2003 ne peut qu'être écarté ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière du 23 mars 2004 :

Considérant, ainsi qu'il a été exposé, que les échecs répétés de Mlle X dans le cadre du cursus technique pour lequel elle avait obtenu l'autorisation de venir étudier en France, puis son changement d'orientation, ne permettent pas de considérer qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet du Val-d'Oise ait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Considérant en outre que, si Mlle X soutient vivre en concubinage depuis quatre années avec M. Rasoloherison, cette circonstance n'est établie par aucune des pièces versées au dossier ; que la présence en France de la soeur de l'intéressée reste sans influence dans l'examen de la situation de cette dernière, dès lors qu'elle n'allègue pas être démunie d'attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les moyens tirés de l'illégalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que Mlle X ne fait valoir aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées à l'encontre de la décision fixant Madagascar comme pays de destination de la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement du 20 avril 2004 ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mlle X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mlle X un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête n° 267658 de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 268143.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Volatiana X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2005, n° 267658
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: Préfet du Val-d'Oise
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 29/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267658
Numéro NOR : CETATEXT000008164397 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-29;267658 ?
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