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29/06/2005 | FRANCE | N°265952

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 29 juin 2005, 265952


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 13 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CABROL FRERES, dont le siège est ... ; la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CABROL FRERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er mars 2004 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 20 novembre 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en

référé, a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saintes (...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 13 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CABROL FRERES, dont le siège est ... ; la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CABROL FRERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er mars 2004 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 20 novembre 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saintes (Charente-Maritime) soit condamnée à lui verser une provision de 46 280,06 euros assortie des intérêts, sur les sommes lui restant dues au titre des travaux qu'elle a effectuée en qualité de sous-traitant de la société Mas sur le chantier de rénovation du théâtre Gallia ;

2°) statuant en référé, de condamner cette commune à payer à la société requérante une provision de 43 217,82 euros avec les intérêts de droit à compter de la demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saintes, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CABROL FRERES, de la SCP Boulloche, avocat de la société Babel et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la société Mas,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si les visas de l'ordonnance du 1er mars 2004 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, qu'attaque la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CABROL FRERES, ne mentionnent pas le caractère subsidiaire des conclusions tendant à l'obtention d'une provision de 43 217, 82 euros et si les motifs de l'ordonnance ne les distinguent pas des conclusions présentées à titre principal tendant au versement après annulation du jugement du 20 novembre 2003 du tribunal administratif de Poitiers d'une provision de 46 280, 06 euros, il ressort toutefois des termes de cette ordonnance que l'analyse à laquelle s'est livré le juge comme la décision qu'il a prise valaient pour l'ensemble des conclusions dont il se trouvait saisi ; que l'ordonnance attaquée, qui rejette les conclusions subsidiaires en même temps que les principales, est suffisamment motivée ; qu'ainsi cette ordonnance ne peut être regardée comme entachée d'irrégularités de nature à en justifier l'annulation ;

Considérant que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CABROL FRERES ne pouvait utilement se prévaloir devant le juge des référés des dispositions de l'article 186 ter du code des marchés publics alors applicable qui ne font pas obstacle au contrôle par le maître d'ouvrage du montant de la créance du sous-traitant même en l'absence d'opposition de l'entreprise principale au paiement de celui-ci ; que ce juge, en se rattachant au pouvoir général de contrôle du maître d'ouvrage, a pu sans erreur de droit et sans dénaturer les faits, prendre en compte une opposition qui s'est manifestée en dehors des formes prévues par les dispositions de l'article 186 ter susmentionné ;

Considérant que le juge des référés de la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les faits en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'aux dates auxquelles la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CABROL FRERES avait adressé ses demandes d'acompte à la société Mas, l'avancement des travaux du lot pour lequel elle avait été agréée en qualité de sous-traitante comme de ceux résultant de deux avenants et d'une demande de travaux supplémentaires, ne justifiait le règlement d'aucun des montants demandés ; qu'elle a pu, dans ces conditions, en déduire sans commettre d'erreur de droit que tant la somme de 46 280, 06 euros représentant le total des acomptes présentés que celle demandée à titre subsidiaire, correspondant au seul montant initial de 43 217, 82 euros du lot sous-traité, ne pouvaient être regardés comme des créances non sérieusement contestables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CABROL FRERES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative de Bordeaux en date du 1er mars 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Saintes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CABROL FRERES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CABROL FRERES la somme de 3 000 euros que demandent chacune des sociétés Mas et Babel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CABROL FRERES est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CABROL FRERES versera à la société Mas et à la société Babel une somme de 3 000 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CABROL FRERES, à la commune de Saintes, à la société Babel et à la société Mas.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2005, n° 265952
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : COPPER-ROYER ; SCP COUTARD, MAYER ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 29/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265952
Numéro NOR : CETATEXT000008161133 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-29;265952 ?
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