Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 24 juin 2005 présentée par M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du Consul de France à Ouagadougou (Burkina-Fasso) du 7 juin 2005 refusant d'accorder un visa de long séjour à l'enfant Luna Samiratou Kondombo ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de réexaminer le dossier dans un délai d'une semaine, sous une astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils exposent qu'après s'être connus en mai 2000 ils se sont mariés le 30 octobre 2004 au Burkina-Fasso ; que le mariage a été transcrit par le Consul de France à Ouagadougou le 13 décembre 2004 ; que l'exposante, qui est de nationalité française, attend un enfant depuis le mois de janvier 2005 ; qu'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Koudougou leur a confié l'autorité parentale sur la jeune Luna Samiratou Kondombo née le 8 avril 1999, dont l'exposant est le père ; qu'alors qu'il a pu obtenir un visa d'entrée en France le 20 mai 2005 afin de pouvoir vivre avec son épouse en France, un refus a été opposé à la demande de visa concernant la jeune enfant ; qu'un recours a été formé le 15 juin 2005 auprès de la Commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés en raison du fait que Luna Samiratou se trouve isolée et en danger sur le plan psychologique ; que l'état de santé de la tutrice ne lui permet pas de voyager en avion ; qu'il importe que l'enfant puisse être scolarisée sans délai en France ; que le refus de visa est entaché d'illégalité à plus d'un titre ; qu'en premier lieu, il n'est pas motivé en la forme contrairement à ce qu'exige le 2° de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en deuxième lieu, il porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, il méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant en violation de l'article 3 de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant ;
Vu, enregistrées le 28 juin 2005, les observations présentées par le ministre des affaires étrangères en réponse à la communication qui lui a été donné du pourvoi ; le ministre, tout en contestant que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative soit remplie, conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête au motif qu'il a donné instruction au Consul de France à Ouagadougou de délivrer le visa sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 qui en porte publication ;
Vu la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant, ensemble le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 qui en porte publication ;
Vu le code civil, notamment son article 170-1 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 761-1 ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les requérants, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 28 juin 2005 à 11 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :
- M. et Mme X ;
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête le ministre des affaires étrangères a donné pour instruction au Consul de France à Ouagadougou de délivrer le visa de long séjour sollicité au nom de Luna Samiratou Kondombo ; qu'il n'y a donc lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par les requérants ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros réclamée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme X et au ministre des affaires étrangères.