Vu, la requête enregistrée le 4 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Omar X ;
2°) de rejeter la demande formée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 16 janvier 2000 ; qu'il vit en concubinage depuis septembre 2002 avec une compatriote en situation régulière et avec laquelle il s'est marié religieusement, avant un prochain mariage civil ; qu'il participe à l'éducation des enfants issus d'un précédent mariage de sa compagne et que celle-ci était enceinte de ses oeuvres à la date de la mesure contestée ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Omar X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.