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27/06/2005 | FRANCE | N°267172

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 27 juin 2005, 267172


Vu, la requête enregistrée le 4 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Omar X ;

2°) de rejeter la demande formée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eur

opéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord ...

Vu, la requête enregistrée le 4 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Omar X ;

2°) de rejeter la demande formée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 16 janvier 2000 ; qu'il vit en concubinage depuis septembre 2002 avec une compatriote en situation régulière et avec laquelle il s'est marié religieusement, avant un prochain mariage civil ; qu'il participe à l'éducation des enfants issus d'un précédent mariage de sa compagne et que celle-ci était enceinte de ses oeuvres à la date de la mesure contestée ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Omar X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267172
Date de la décision : 27/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 267172
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267172.20050627
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