La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2005 | FRANCE | N°65359

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 17 juin 2005, 65359


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après a

voir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes, ...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité du commerce de chaussures exploité à Clamart (Hauts-de-Seine) par M. X, l'administration fiscale, ayant estimé que la comptabilité des exercices 1977, 1978, 1979 et 1980 était dépourvue de toute valeur probante, a procédé à la rectification d'office de ses recettes sur le fondement de l'article 58 du code général des impôts et a fait connaître à M. X, par notification du 29 septembre 1981, les nouvelles bases retenues ; que M. X demande l'annulation du jugement du 22 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été imposé en matière d'impôt sur le revenu ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 181 A du code général des impôts, alors applicable : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance des contribuables trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; qu'il n'est pas contesté que la notification du 29 septembre 1981 mentionnait les motifs du recours à la procédure de rectification d'office et précisait, en faisant notamment référence au rehaussement antérieur du chiffre d'affaires résultant de la rectification des bases d'imposition intervenue en matière de taxe sur la valeur ajoutée, dont l'intéressé avait été informé par notification du 31 octobre 1980, les éléments servant au calcul des impositions et les nouvelles bases imposables retenues ; qu'ainsi la notification du 29 septembre 1981 comportait les mentions exigées par les dispositions précitées de l'article 181 A du code général des impôts ; que M. BREVEL ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts devenu article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 17 janvier 1978 n° 13 L-1-78, qui, traitant de questions relatives à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 58 du code général des impôts, alors applicable : Les bénéfices ou les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par le contribuable peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A du code précité, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante ; qu'il n'est pas contesté que M. X se bornait à comptabiliser globalement en fin de journée dans ses écritures le montant de ses recettes, sans procéder à un relevé détaillé de ses opérations au moyen de fiches de caisse ou de bandes de caisse enregistreuse qui aurait permis de contrôler le montant exact des ventes ; que l'existence d'un solde créditeur de la caisse a été constatée à plusieurs reprises ; que plusieurs achats n'ont pas été comptabilisés et que des apports en espèces n'ont pas été expliqués ; qu'ainsi c'est à bon droit, contrairement à ce que soutient M. X, que sa comptabilité a été regardée comme dépourvue de valeur probante ; que, dès lors, l'administration était en droit, en application des dispositions précitées de l'article 58 du code général des impôts, de reconstituer d'office les recettes de l'entreprise ; que M. X, auquel il appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition fixées par l'administration, ne présente aucune critique de la méthode d'évaluation de ses recettes retenue par l'administration ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a retenu un montant de recettes différent de celui qu'il avait déclaré ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 65359
Date de la décision : 17/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2005, n° 65359
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Célia Verot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:65359.20050617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award