Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 1er juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Alphonsine X ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 776-20 du code de justice administrative, le délai d'appel contre un jugement rendu sur la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière est d'un mois ; que ce délai court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa, du même code ; qu'aux termes de cet alinéa la notification doit mentionner la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA GIRONDE a reçu le 5 juillet 2004 la notification régulière du jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux ; que la requête du PREFET DE LA GIRONDE, dirigée contre ce jugement, n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 19 novembre 2004, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti pour faire appel par l'article R. 776-20 du code de justice administrative ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE et à Mme Alphonsine X.