La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2005 | FRANCE | N°274090

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 17 juin 2005, 274090


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 29 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mustafa X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ord

onnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après av...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 29 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mustafa X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. XX, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 juin 2004, de la décision du 15 juin 2004 du PREFET DU BAS-RHIN lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'aux termes du 5° du I de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière l'étranger dont la santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que l'arrêté du 29 septembre 2004 par lequel le PREFET DU BAS-RHIN a décidé la reconduite à la frontière de M. X a été annulé par un jugement du 11 octobre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg qui a considéré que cette mesure était incompatible avec l'état de santé de l'intéressé ; que si le PREFET DU BAS-RHIN fait valoir que M. X n'a fait état de ses problèmes de santé que lors de la notification de l'arrêté du 29 septembre 2004, l'intéressé a produit, devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat, comme il en avait la possibilité, les pièces desquelles il ressort qu'il présentait, à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, des troubles du comportement liés à un état dépressif sévère, nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'est pas établi qu'il puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, dès lors, le PREFET DU BAS-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que l'arrêté contesté du 26 septembre 2004 était, eu égard à l'état de santé de M. X, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour en prononcer l'annulation ; que sa requête doit ainsi être rejetée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DU BAS-RHIN est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN et à M. Mustafa X.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274090
Date de la décision : 17/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2005, n° 274090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274090.20050617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award