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17/06/2005 | FRANCE | N°268736

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 17 juin 2005, 268736


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lakbira X..., représentée par sa fille Mme Khaddouj Y... épouse Y demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 avril 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 octobre 2003 du consul général de France à Casablanca (Maroc), lui refusant un visa d'entrée en France en qualité d'ascendant à charge de ress

ortissant français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conve...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lakbira X..., représentée par sa fille Mme Khaddouj Y... épouse Y demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 avril 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 octobre 2003 du consul général de France à Casablanca (Maroc), lui refusant un visa d'entrée en France en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Lakbira X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 29 avril 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande, tendant au réexamen de la décision du 13 octobre 2003 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissant française ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de visa au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, le ministre des affaires étrangères peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant qu'en premier lieu, il n'est pas contesté que Mme X... est dépourvue de ressources propres ; qu'il résulte de ce qui précède que cette circonstance est de nature à justifier la délivrance d'un visa en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français et non pas, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, à y faire obstacle ; qu'en deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreux récépissés de virements bancaires et de la déclaration au titre de l'impôt sur le revenu 2003 de la fille et du beau-fils de Mme X..., que ceux-ci pourvoient régulièrement à ses besoins, pour un montant annuel de 1 200 à 1 300 euros ; qu'en troisième lieu, il ressort également des pièces du dossier que la fille et le beau-fils de Mme X... justifient des ressources nécessaires pour la prendre en charge, dès lors qu'ils sont redevables de la taxe d'habitation et de l'impôt sur le revenu, qu'ils ont déclaré à ce dernier titre un montant de 27 000 euros en 2002 et 26 500 euros en 2003 et qu'ils perçoivent, en outre, un total mensuel de 775 euros provenant de diverses prestations sociales ; qu'ainsi, en refusant à Mme X... le visa demandé aux motifs qu'elle était dépourvue de ressources propres, que sa fille française ne pourvoyait pas régulièrement à ses besoins et ne justifiait pas des ressources pour ce faire, la commission a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 29 avril 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lakbira X..., à Mme Khaddouj Y... épouse Y et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 2005, n° 268736
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268736
Numéro NOR : CETATEXT000008161235 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-17;268736 ?
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