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17/06/2005 | FRANCE | N°266833

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 17 juin 2005, 266833


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Slimane X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 avril 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours, dirigé contre la décision verbale du 21 octobre 2003 du consul général de France à Alger leur refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 déce

mbre 1968 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Slimane X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 avril 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours, dirigé contre la décision verbale du 21 octobre 2003 du consul général de France à Alger leur refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X, ressortissants algériens, demandent l'annulation de la décision du 2 avril 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur demande, tendant au réexamen de la décision verbale du 21 octobre 2003 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de leur délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 31 mars 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, contrairement à ce qui est soutenu, celle-ci a procédé à un examen particulier du dossier des époux X ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention visiteur ; que, s'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X sont respectivement salariés en qualité de cordonnier et de couturière, le total de leurs revenus mensuels ne représente que 235 euros ; que si la mère de Mme X s'est engagée à les héberger durant leur séjour, les intéressés ne produisent aucun justificatif de sa situation professionnelle et financière ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour confirmer le refus opposé par le consul général de France à Alger, sur l'insuffisance des moyens d'existence de M. et Mme X pour faire face aux dépenses de leur voyage et de leur séjour en France, la commission n'a pas inexactement apprécié leur situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée et que leur requête doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Slimane X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266833
Date de la décision : 17/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2005, n° 266833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266833.20050617
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