Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 23 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, a, en application de l'article 38 de la Constitution, autorisé celui-ci à simplifier et harmoniser par ordonnances les règles relatives aux conditions d'entrée en vigueur des lois, ordonnances, décrets, et actes administratifs, ainsi que les modalités selon lesquelles ces textes sont publiés et portés à la connaissance du public, en prenant en compte les possibilités offertes par les technologies de l'information et de la communication ; que dans le cadre de cette habilitation est notamment intervenue l'ordonnance du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs ; que par la loi du 9 décembre 2004, le législateur a ratifié l'ordonnance précitée du 20 février 2004 ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée par M. X n'est plus susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi les conclusions de sa requête sont devenues sans objet ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X, au garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.