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15/06/2005 | FRANCE | N°273719

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 15 juin 2005, 273719


Vu 1°) sous le n° 273179, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2004 et 29 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 dans le canton de Roissy-en-Brie ;

.

2°) d'annuler les élections cantonales de Roissy-en-Brie en date d

es 21 et 28 mars 2004 ;

Vu 2°) sous le n° 273758 la requête sommaire et le mémoire...

Vu 1°) sous le n° 273179, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2004 et 29 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 dans le canton de Roissy-en-Brie ;

.

2°) d'annuler les élections cantonales de Roissy-en-Brie en date des 21 et 28 mars 2004 ;

Vu 2°) sous le n° 273758 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2004 et 29 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 dans le canton de Roissy-en-Brie ;

2°) d'annuler les élections cantonales de Roissy-en-Brie en date des 21 et 28 mars 2004 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la M. Y et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. François ZX,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y sont relatives à la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la photographie diffusée dans un tract de M. ZX intitulé Unis, c'est gagné, montrant ce dernier en compagnie du président du conseil général lors de la signature d'un contrat sans faire apparaître la présence de M. Y en qualité de signataire de ce contrat, ait été délibérément tronquée pour en exclure ce dernier ; que M. Y a été en mesure d'apporter une mise au point par un tract diffusé avant le second tour ; que le tract Unis, c'est gagné ne comporte pas de termes dépassant les limites de la polémique électorale ; que, par suite ,la diffusion de ce tract n'a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin ;

Considérant, en deuxième lieu, que si d'une part, une affiche de M. ZX a été placée sur la fenêtre du bureau de M.Oneto à la mairie d'Ozoir-la-Ferrière et si d'autre part, des affichettes à caractère polémique visant M. Y ont été apposées avant le second tour sur le mobilier urbain, ces irrégularités, pour regrettables qu'elles soient, ne peuvent être regardées, en raison du caractère restreint de leur diffusion , comme ayant pu avoir un effet sur la sincérité du scrutin ; que n'a pas non plus un tel effet l'avancement de la date d'une manifestation festive de la commune de Roissy-en-Brie ;

Considérant, en troisième lieu, que, nonobstant la circonstance que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a estimé que l'éditorial signé du maire de Roissy-en Brie dans le bulletin municipal de mars 2004 présentait un caractère électoral, cet éditorial qui se borne à des considérations de politique générale et qui n'invite pas à voter pour M. ZX, ne constitue pas un document de propagande électorale ; qu'il ne constitue pas non plus un document de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ; que, ni les articles signés de M. ZX dans les éditions de septembre à décembre 2003 du même bulletin, ni sa participation à des manifestations festives et culturelles en mars 2004 organisées par la commune de Roissy-en Brie ne sont davantage constitutifs d'une campagne de promotion publicitaire au sens de l'article L.52-1 précité ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit ou ne limite les prises de position politique de la presse lors des campagnes électorales et qu'ainsi le journal Ricochets édité par l'association Paroles d'Ozoir n'a pas porté atteinte à la sincérité du scrutin en marquant, dans son édition de mars-avril 2004, sa préférence envers l'un des candidats ;

Considérant, en dernier lieu, que s'il est allégué que M. ZX aurait bénéficié, au travers de ventes de pages de publicité dans son bulletin cantonal diffusé en février 2003, de recettes ayant le caractère de dons indirects, le moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'apprécier sa portée au regard de l'article L. 52-8 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation visant à annuler les élections cantonales organisées les 21 et 28 mars 2004 dans le canton de Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne) ;

Sur les conclusions de M. ZX tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M . Y la somme que M. ZX demande en application de cet article ;

D E C I D E :

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Article 1 : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. ZX tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François Y, à M. François ZX, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 273719
Date de la décision : 15/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2005, n° 273719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273719.20050615
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