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15/06/2005 | FRANCE | N°269119

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 15 juin 2005, 269119


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHÔNE ; le PREFET DU RHÔNE demande au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 23 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Ameur X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu le

s autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHÔNE ; le PREFET DU RHÔNE demande au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 23 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Ameur X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, tels que repris par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 décembre 2003, de la décision du 5 décembre 2003 du PREFET DU RHONE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le père de M. X a combattu dans l'armée française de 1940 à 1942 et à partir de 1947 ; qu'après le décès de ce dernier, à la suite d'un attentat survenu en 1953, le tribunal de grande instance de Batna a prononcé le 15 décembre 1959 l'adoption de M. X et de sa soeur comme pupilles de la nation ; qu'il résulte de ces circonstances qu'alors même que M. X serait entré récemment sur le territoire français et possèderait en Algérie des attaches familiales, la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre par le PREFET DU RHONE était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 26 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 23 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête présentée par le PREFET DU RHONE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Ameur X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269119
Date de la décision : 15/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2005, n° 269119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269119.20050615
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