Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 2005, présentée par Mme Khadidja X, épouse Y, ... et M. Ahmed Y, demeurant 8, rue des Enclos, à Grigny (91350) ; M. et Mme Y demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du Consul adjoint de France à Rabat du 12 octobre 2004 refusant à l'exposante la délivrance d'un visa ;
2°) d'enjoindre au Consul général de France à Fès de procéder à un réexamen de la demande de visa au vu de l'ordonnance à intervenir dans un délai de quinze jours à compter de sa notification au ministre des affaires étrangères, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils exposent qu'ils se sont mariés au Maroc le 28 juin 2003 ; que l'acte de mariage marocain a été transcrit le 5 décembre 2003 par le Consul général de France à Rabat ; que la demande de visa présentée par l'exposante a néanmoins été rejetée par une décision du 13 octobre 2004, au motif que l'engagement matrimonial serait dénué de sérieux ; qu'un recours a été formé le 24 décembre 2004 devant la Commission instituée par le décret du 10 novembre 2000, qui n'a pas statué à ce jour ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés eu égard notamment au délai qui s'est écoulé depuis la transcription du mariage par les services consulaires ; que l'urgence est renforcée par l'impossibilité pour l'exposant de se rendre au Maroc aux côtés de son épouse, en raison de son hospitalisation en France à la suite d'une décompensation cardiaque qui a entraîné son rapatriement du Maroc en avril 2005 ; que le moyen tiré de ce que le refus de visa porte atteinte au droit des exposants à une vie familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce refus ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu enregistrées le 13 juin 2005, les observations présentées par le ministre des affaires étrangères en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; le ministre conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête au motif que par un télégramme diplomatique du 8 juin 2005 il a donné instruction au Consul général de France à Rabat de délivrer à Mme Y le visa sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 qui en porte publication ;
Vu le code civil, notamment son article 170-1 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les requérants, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 13 juin 2005 à 16 heures, au cours de laquelle a été entendu :
- Maître Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête le ministre des affaires étrangères a donné pour instruction au Consul général de France à Rabat de délivrer le visa d'entrée en France sollicité par Mme Y ; qu'il n'y a donc lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par les requérants ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros réclamée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Y.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme Y la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Y et au ministre des affaires étrangères.