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09/06/2005 | FRANCE | N°280820

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 09 juin 2005, 280820


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tarek Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 janvier 2005 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de long séjour, dans un délai de huit jours à compter d

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Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tarek Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 janvier 2005 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de long séjour, dans un délai de huit jours à compter de la date de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il est né en 1979 en France où il a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans ; qu'il est revenu sur le territoire français en 1999 et y a épousé selon la loi française Mlle Y, de nationalité française, le 20 mars 2004 ; qu'ayant été contraint de rejoindre la Tunisie au mois de juillet 2004, il est séparé de son épouse ; que celle -ci se trouve contrainte d'effectuer de coûteux déplacements en Tunisie pour le retrouver ; que l'atteinte au droit des jeunes époux de mener une vie familiale normale crée une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés ; que c'est à tort que le consul général de France a mis en doute la sincérité de son mariage qui n'aurait eu pour but que de lui permettre de séjourner en France ; que le ministère public n'a émis aucun doute sur la validité du mariage et que la volonté de vivre ensemble des époux est corroborée par des attestations dignes de foi ; qu'ainsi le refus de délivrer le visa sollicité repose sur un motif erroné et, en outre, méconnaît gravement son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que ces moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce refus ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2005, présenté par le ministre des affaires étrangères ; il tend au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'appartient pas au juge des référés de lui enjoindre de délivrer le visa sollicité, mesure qui aurait en tous points des effets identiques à une injonction formulée par le juge du fond à la suite d'une annulation ; que, compte tenu des nouveaux éléments produits par M. Y..., relatifs notamment à la récente grossesse de son épouse, il n'entend plus contester les liens qui unissent les époux ; que, toutefois, le refus de délivrer le visa sollicité demeure justifié par des motifs d'ordre public tenant au comportement de M. Y... qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français de 1999 à 2004 malgré deux décisions refusant d'autoriser son séjour, qui s'est rendu coupable de faits de violences commises en réunion pour lesquels le tribunal correctionnel de Villefranche- sur- Saône l'a condamné le 30 janvier 2001 à une peine de deux mois d'emprisonnement et prononcé l'interdiction d'exercer les droits civils, civiques et de famille pendant cinq ans et, enfin, a produit devant l'administration pour obtenir la régularisation de son séjour des documents que le juge administratif a qualifié de faux grossiers ; que ces éléments sont de nature à justifier le refus de visa sans que soit portée une atteinte disproportionnée au droit de M. Y... au respect de sa vie familiale ; que le requérant ne justifie pas de l'urgence dès lors que Mme Y... peut se rendre en Tunisie et que sa grossesse n'a pas de caractère pathologique ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 juin 2005, présenté par M. Y... ; il tend aux mêmes fins que la requête et reprend les mêmes moyens ; il relève en outre que le ministre des affaires étrangères admet désormais la sincérité de son mariage ; que les erreurs qu'il a commises lorsqu'il était plus jeune, qu'il reconnaît, ne sont pas de nature à justifier l'atteinte portée à son droit de mener une vie familiale normale ; que sa volonté de séjourner en France avant son mariage résulte de ses liens avec ce pays où il est né, où il a longtemps vécu et a été scolarisé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Y..., d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 9 juin 2005 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M Tarek Y... ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peur ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossiers que M. Y..., de nationalité tunisienne, est né le 10 mai 1979 en France où il a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans ; que son père, resté en France, y réside régulièrement ; qu'après un séjour en Tunisie de 1991 à 1999, il est revenu sur le territoire français et s'y est maintenu malgré deux décisions lui interdisant le séjour ; qu'il a été reconduit en Tunisie au mois de juillet 2004 ; que pour demander un visa d'entrée en France, il a fait valoir qu'il avait contracté mariage en France le 20 mars 2004 selon la loi française avec Mlle Y, de nationalité française ; que la décision du consul général de France à Tunis rejetant cette demande est fondée sur le motif que ce mariage n'aurait été contracté que dans le but que de permettre à M. Y... de séjourner en France ; qu'au vu des éléments produits par le requérant, notamment les attestations de personnes proches, les justificatifs des déplacements de Mme Y... en Tunisie pour rejoindre son mari et un certificat médical attestant son état de grossesse, le ministre des affaires étrangères renonce à fonder le refus de visa sur le motif tiré du caractère frauduleux du mariage mais soutient que cette décision demeure justifiée par le comportement de M. Y... de nature à constituer une menace pour l'ordre public ;

Considérant qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté devant l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener en France une vie familiale normale ; que des circonstances particulières de l'espèce peuvent toutefois faire apparaître des motifs d'ordre public de nature à justifier légalement un refus ;

Considérant qu'en l'espèce, il résulte tant de l'instruction que des débats au cours de l'audience publique que le mariage de M. Y... doit être tenu comme sincère ; que le requérant, eu égard à la nationalité française de son épouse et à son état de grossesse ainsi qu'aux divers liens qu'il a lui même avec la France, justifie de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision lui refusant l'autorisation d'entrée en France ; que, si M. Y... s'est rendu coupable le 4 décembre 2000 de violences commises en réunion pour lesquelles il a été condamné à deux mois de prison et à une interdiction temporaire de ses droits civils, civiques ou de famille par le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône et a produit des documents falsifiés pour tenter d'obtenir la régularisation de son séjour en France, ces faits qui se sont produits à des dates bien antérieures à son mariage ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, établir des risques pour l'ordre public d'une gravité telle qu'elle justifie l'atteinte portée au droit de M. Y... au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander la suspension de l'exécution de cette décision et qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de procéder à un nouvel examen de sa demande ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. Y... et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision du consul général de France à Tunis en date du 4 janvier 2005 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de visa d'entrée en France présentée par M. Y....

Article 3 : La somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Tarek Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 280820
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2005, n° 280820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Marc Durand-Viel

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:280820.20050609
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