Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2004 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 20 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Silété X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité togolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification le 8 juillet 2003 de l'arrêté du 24 juin 2003 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, âgé de 25 ans, s'est inscrit en première année de diplôme universitaire de technologie d'informatique en 1997/1998, puis en première année d'économie en 1998/1999, qu'il a obtenu en 2001 un brevet de technicien supérieur d'action commerciale puis a été admis à l'école supérieure de gestion de Paris, où il est inscrit en deuxième année d'un cursus qui en comprend trois ; qu'ainsi, en refusant le renouvellement du titre de séjour de M. X, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que cette illégalité entachant le refus de titre de séjour de M. X prive de base légale la décision attaquée ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 septembre 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté de reconduite à la frontière de M. X ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Silété X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.