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08/06/2005 | FRANCE | N°272243

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 08 juin 2005, 272243


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Jeanot X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europée

nne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Jeanot X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, entré en France en 1999 et à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision en date du 31 juillet 2002 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 17 juin 2003 par une décision de la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 30 juin 2003, de la décision du même jour du préfet du Val-de-Marne lui refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans l'un des cas où, en application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que M. X soutient que sa compagne, également de nationalité congolaise, qui est en situation régulière de séjour en France, dont il a eu un enfant né en France, était enceinte de sept mois de leur second enfant à la date de l'arrêté attaqué ; qu'à supposer ces faits établis, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé qui a vécu au Congo au moins jusqu'à l'age de 27 ans, y conserve une partie importante de sa famille, en particulier ses parents et un autre de ses enfants et qu'il ne subvient pas aux besoins de son enfant en France ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'arrêté du PREFET DE POLICE du 22 juillet 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X méconaissait l'article 8 de la convention européeenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour en prononcer l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté en date du 22 juillet 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X aurait été signé par une autorité incompétente n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 22 juillet 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 24 juillet 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Jeanot X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272243
Date de la décision : 08/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 272243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272243.20050608
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