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08/06/2005 | FRANCE | N°267603

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 08 juin 2005, 267603


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a, le 21 avril 2004, annulé son arrêté du 16 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Joséphine X..., veuve Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a, le 21 avril 2004, annulé son arrêté du 16 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Joséphine X..., veuve Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., veuve Y, de nationalité camerounaise, est entrée en France le 12 septembre 2003 sous le couvert d'un visa de cinquante jours ; qu'elle a, le 20 octobre 2003, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant de Français majeurs ; que ce titre lui a été refusé par décision du PREFET DES YVELINES du 4 décembre 2003, que ce refus n'a pas fait l'objet d'un recours dans les délais légaux, qu'elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de ladite décision ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité camerounaise, est veuve d'un ressortissant ivoirien et mère de sept enfants dont trois vivent en France, que l'intéressée est entrée régulièrement sur le territoire national, qu'elle réside chez sa fille mariée à un Français, que deux de ses fils possèdent la nationalité française et qu'elle dispose de ressources suffisantes constituées par le versement de pensions alimentaires par ses enfants ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, malgré la faible durée de résidence en France de Mme X..., l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière de Mme X... ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mme Joséphine X..., veuve Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267603
Date de la décision : 08/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 267603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267603.20050608
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