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08/06/2005 | FRANCE | N°267268

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 08 juin 2005, 267268


Vu 1°), sous le n° 267268, la requête, enregistrée le 6 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TARN ; le PREFET DU TARN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 25 mars 2004 décidant la reconduite à frontière de M. Aziz X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... à l'encontre de cet arrêté ;

Vu 2°), sous le n° 269970, la requête, enregistrée le 16 juill

et 2004, présentée par le PREFET DU TARN ; le PREFET DU TARN demande au Conseil d'Etat :

1°)...

Vu 1°), sous le n° 267268, la requête, enregistrée le 6 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TARN ; le PREFET DU TARN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 25 mars 2004 décidant la reconduite à frontière de M. Aziz X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... à l'encontre de cet arrêté ;

Vu 2°), sous le n° 269970, la requête, enregistrée le 16 juillet 2004, présentée par le PREFET DU TARN ; le PREFET DU TARN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 7 juillet 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Aziz X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... à l'encontre de ce même arrêté ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du PREFET DU TARN concernent la même personne et ont un objet semblable ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, qui expirait le 18 décembre 2001 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date des arrêtés attaqués, les 25 mars et 7 juin 2004, Mlle Z, de nationalité française, avec laquelle M. X... vivait maritalement depuis juillet 2003, était enceinte, et que l'enfant à naître a fait l'objet, le 28 mars 2004, d'une déclaration de reconnaissance en présence d'un officier d'état civil délégué par le maire de Valderies ; qu'en ordonnant, dans de telles circonstances, la reconduite à la frontière de M. X..., le PREFET DU TARN a porté une atteinte excessive au droit à la vie familiale de M. X... et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU TARN n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués des 29 mars et 11 juin 2004, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés des 25 mars et 7 juin 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision prononce l'annulation pour excès de pouvoir de deux arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., et non d'une décision refusant de délivrer à celui-ci un titre de séjour ; que, dès lors M. X... n'est pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait aux motifs de la présente décision pour soutenir que celle-ci implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour ; que, toutefois, à la suite de l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté de reconduite à la frontière, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il incombe au préfet non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au PREFET DU TARN de se prononcer sur la situation de M. X... dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes présentées par le PREFET DU TARN sont rejetées.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DU TARN de procéder au réexamen de la situation de M. X... dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présenté par M. X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU TARN, à M. Aziz X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267268
Date de la décision : 08/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 267268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267268.20050608
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