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08/06/2005 | FRANCE | N°265227

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 08 juin 2005, 265227


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 18 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DE LA CAMARGUE GARDOISE dont le siège est à l'hôtel du département du Gard, rue Guillemette, à Nîmes (30044 Cedex), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DE LA CAMARGUE GARDOISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 février 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpelli

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 18 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DE LA CAMARGUE GARDOISE dont le siège est à l'hôtel du département du Gard, rue Guillemette, à Nîmes (30044 Cedex), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DE LA CAMARGUE GARDOISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 février 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de M. William X et tous occupants de son chef de certaines parcelles indûment occupées sur le territoire de la commune de Vauvert ;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande d'expulsion des occupants ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2005, présentée pour le SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DE LA CAMARGUE GARDOISE ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Loloum, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DE LA CAMARGUE GARDOISE et de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DE LA CAMARGUE GARDOISE a demandé le 9 janvier 2004 au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prononcer l'expulsion de M. X des parcelles qu'il occupe dans la réserve naturelle volontaire dont le syndicat assure la gestion ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître au motif que les parcelles occupées devaient être regardées, en l'état de l'instruction, comme appartenant au domaine privé de la commune de Vauvert et du département du Gard ;

Considérant, d'une part, que si le syndicat mixte a fait valoir devant le juge des référés que la création, au sein de la réserve naturelle, de deux sentiers de découverte et la construction du centre du Scamandre pour y accueillir des activités pédagogiques, scientifiques et culturelles destinées aux élèves des établissements scolaires puis au grand public constituaient des aménagements spéciaux conférant le caractère de domaine public à la réserve naturelle dont il assure la gestion, le juge des référés a pu, sans dénaturation, estimer, au vu de l'instruction, que celles des parcelles sur lesquelles M. X, dans l'exercice de son activité de manadier, faisait paître ses troupeaux de taureaux et de chevaux, ne comportaient pas d'aménagements de nature à inclure ces parcelles précises dans le domaine public, et en déduire, sans commettre d'erreur de droit sur les critères de la domanialité publique, que lesdites parcelles relevaient du domaine privé des collectivités publiques propriétaires ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance, à la supposer établie, que la convention conclue entre M. X et l'établissement public gestionnaire pour une période d'un an courant jusqu'au 31 décembre 2003 et qui n'était pas renouvelable doive, comme le soutient ce dernier, être regardée comme un contrat de droit public est sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'un litige relatif non à l'exécution d'un contrat mais à une demande d'expulsion du domaine privé appartenant à une collectivité territoriale ; qu'ainsi, en rejetant les conclusions tendant à l'expulsion de M. X des terrains qu'il occupait pour le pacage de ses animaux, le juge des référés, qui n'était pas tenu de répondre au moyen, inopérant à cet égard, tiré de l'existence de clauses exorbitantes du droit commun contenues dans la convention passée entre le manadier et l'établissement public, n'a pas méconnu les règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par M. X, que le SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DE LA CAMARGUE GARDOISE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DE LA CAMARGUE GARDOISE la somme de 2 500 euros que M. X réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X la somme que le SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DE LA CAMARGUE GARDOISE réclame au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : : La requête du SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DE LA CAMARGUE GARDOISE est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DE LA CAMARGUE GARDOISE versera à M. X la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DE LA CAMARGUE GARDOISE et à M. William X.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265227
Date de la décision : 08/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 265227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265227.20050608
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