La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2005 | FRANCE | N°262404

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juin 2005, 262404


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Khadidja X demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2003 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la recond

uite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Khadidja X demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2003 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que la SCP Coutard-Mayer, avocat de Mlle X qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mlle X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 juin 2003, de la décision du préfet de la Gironde du 19 juin 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le juge de première instance, qui n'était pas tenu de se prononcer sur chaque argument ou pièce présentés au soutien de la requête, a répondu à l'ensemble des moyens présentés devant lui, et notamment à la seule exception d'illégalité soulevée à l'encontre du refus de délivrance de titre de séjour ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mlle Khadidja X soutient, sans préciser les circonstances de lieu et de temps de leur occurrence, que son père a reçu des menaces de la part de groupes islamiques armés qui l'ont conduit à quitter son pays avec ses parents et ses frère et soeur, alors que M. Kechar était chargé du contrôle de la distribution de médicaments, comme salarié d'une entreprise publique, les pièces qu'elle produit, et notamment une lettre de menace rédigée en termes généraux adressée à son père et ne portant ni son nom ni d'éléments relatifs à son activité, ainsi qu'une décision de mutation de son père qui n'établit pas les motifs pour lesquels elle a été prononcée, sont insuffisantes pour établir qu'elle courrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, dès lors, la décision du 13 juin 2003 refusant à Mlle Khadidja X leY bénéfice de l'asile territorial n'a pas méconnu les dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ;

Sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si Mlle X, entrée en France avec ses parents et ses frère et soeur le 12 mars 2003, fait valoir que l'arrêté du préfet de la Gironde porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, il ressort des pièces du dossier que sa vie familiale peut se poursuivre en Algérie avec son père et sa mère, algériens et faisant aussi l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mlle X soutient que son père a été menacé par des personnes appartenant à des groupes islamistes armés et qu'un retour en Algérie l'exposerait à de graves risques, les documents qu'elle produit sont insuffisants pour établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'avocat de Mlle demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Khadidja X, au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2005, n° 262404
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 08/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262404
Numéro NOR : CETATEXT000008236722 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-08;262404 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award