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08/06/2005 | FRANCE | N°255921

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 08 juin 2005, 255921


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 29 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Clarisse X, dont le siège est ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête aux fins de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle est restée soumise au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 juillet 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article

14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 29 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Clarisse X, dont le siège est ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête aux fins de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle est restée soumise au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 juillet 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêt attaqué en ce que la cour administrative d'appel a statué quant à la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'aux termes du § 5 du chapitre III de la charte, dans la version remise à Mme X avant l'engagement de la vérification de sa comptabilité à laquelle il a été procédé en 1992 : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal… ; que ces dispositions assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier ; que l'utilité d'un tel débat n'est pas affectée par la circonstance que ledit supérieur hiérarchique ait, éventuellement, signé ou visé l'un des documents qui ont été notifiés au contribuable depuis l'engagement de la procédure de redressement ; que la cour administrative d'appel n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit, en jugeant que Mme X n'a pas été privée de la garantie prévue par les dispositions précitées de la charte du fait qu'en l'espèce, le supérieur hiérarchique du vérificateur auquel il lui était indiqué qu'elle pourrait faire appel sur l'avis de vérification, a, ultérieurement, apposé, sur le document comportant motivation de pénalités qui lui a été notifié, le visa que l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales requiert d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;

Sur l'arrêt attaqué en ce que la cour administrative d'appel a statué quant au bien-fondé des compléments de taxe sur la valeur ajoutée litigieux au regard de la loi fiscale :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que, ainsi que celle-ci l'a relevé sans dénaturer les écritures de Mme X, la requérante n'a pas articulé, en appel, en ce qui concerne le bien-fondé des droits litigieux au regard de la loi fiscale, d'autre moyen que ceux présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que, par suite, la cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments développés devant elle à l'appui desdits moyens, a pu, sans entacher son arrêt d'une insuffisance de motifs, écarter ceux-ci par adoption des motifs contenu dans le jugement dont il était fait appel ;

Sur l'arrêt attaqué en ce que la cour administrative d'appel a statué quant au bien-fondé des intérêts de retard :

Considérant que, pour juger Mme X non fondée à contester l'applicabilité des intérêts de retard auxquels elle est restée assujettie par le moyen tiré de ce que la différence de taux entre, d'une part, ces intérêts, institués par l'article 1727 du code général des impôts, et, d'autre part, les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales constituerait une discrimination contraire aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que lesdites stipulations, qui peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit et n'a, notamment, pas méconnu la portée des dispositions de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales, en regardant, ainsi, les intérêts de retard institués par l'article 1727 du code général des impôts comme l'un des éléments constitutifs des rapports existant entre la puissance publique et les contribuables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande en remboursement des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Clarisse X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2005, n° 255921
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 08/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255921
Numéro NOR : CETATEXT000008226320 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-08;255921 ?
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