Vu 1°) sous le n° 269544, enregistrée le 6 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 1er juillet 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de Mme Christine ZY ;
Vu la demande, enregistrée le 21 mai 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Christine ZY, demeurant Z ; Mme ZY demande au juge administratif :
1°) d'annuler la note de service du 15 décembre 2003 du directeur de l'Institut géographique national (IGN) relative aux primes et indemnités versées en 2003 aux ingénieurs des ponts et chaussées, ensemble la décision du 30 mars 2004 du directeur de l'IGN rejetant son recours hiérarchique dirigé contre cette note ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'IGN d'établir, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 30 euros par jour de retard, de nouveaux coefficients de modulation individuelle et de procéder au règlement d'un complément de l'indemnité spécifique de service au titre de l'année 2003 ;
3°) de mettre à la charge de l'IGN la somme de 200 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°) sous le n° 270456, enregistrée le 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 1er juillet 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Emmanuel ZX ;
Vu la demande, enregistrée le 3 juin 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Emmanuel ZX, demeurant ... ; M. ZX demande au juge administratif :
1°) d'annuler la note de service du 15 décembre 2003 du directeur de l'institut géographique national relative aux primes et indemnités versées aux ingénieurs des ponts et chaussées en 2003, ensemble la décision du directeur de l'IGN du 30 mars 2004 rejetant son recours hiérarchique dirigé contre cette note ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'IGN d'établir, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 30 euros par jour de retard, de nouveaux coefficients de modulation individuelle et de procéder au règlement d'un complément de l'indemnité spécifique de service au titre de l'année 2003 ;
3°) de mettre à la charge de l'IGN la somme de 200 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 modifié ;
Vu le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 modifié ;
Vu l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n°2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne-Marie Leroy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme ZY et de M. ZX sont dirigées contre les mêmes décisions et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 août 2003 les taux moyens annuels de l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement sont définis (...) par un taux de base affecté d'un coefficient correspondant à leurs grades et emplois et d'un coefficient propre à chaque service. Le taux de base et le coefficient de modulation par service qui lui est affecté sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être versés peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ;
Considérant que le taux moyen de l'indemnité spécifique de service mentionné par l'article 2 du décret du 25 août 2003 correspond à une base, fixée en euros, à laquelle s'appliquent des coefficients correctifs propres à chaque grade et chaque service définis respectivement par l'article 4 du décret et par l'arrêté du 25 août 2003 pris pour son exécution ; que l'indemnité, ainsi calculée, est modulée, pour chaque agent, en fonction de ses responsabilités et de sa manière de servir ; qu'aucune disposition du décret ni de l'arrêté du 25 août 2003 n'impose que la moyenne des indemnités modulées effectivement versées aux agents d'un même grade soit égale au taux moyen défini ci-dessus ; qu'ainsi le directeur de l'Institut géographique national a pu légalement décider que la moyenne des coefficients de modulation individuelle de l'indemnité spécifique de service versée, en 2003, aux ingénieurs des ponts et chaussées affectés dans cet établissement public serait inférieure à 1, dès lors que les coefficients correspondant à chaque grade étaient conformes à ceux définis par l'article 4 du décret du 25 août 2003, que les coefficients correspondant à chaque service étaient conformes à ceux définis par l'arrêté du 25 août 2003 et que les coefficients de modulation individuelle étaient établis à l'intérieur des bornes fixées par cet arrêté ;
Considérant que le principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps ne s'applique que lorsque les agents sont placés dans des situations identiques ; qu'ainsi, la circonstance que le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ait décidé que la moyenne des coefficients individuels de l'indemnité spécifique de service attribuée aux ingénieurs des ponts et chaussées affectés dans ce ministère serait égale à 1, est sans incidence sur la légalité de la décision du directeur de l'institut géographique national retenant une moyenne différente pour les ingénieurs affectés dans cet établissement public, qui se trouvent dans une situation différente des précédents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme ZY et M. ZX ne sont pas fondés à demander l'annulation de la note attaquée ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de Mme ZY et de M. ZX sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine ZY, à M. Emmanuel ZX, à l'Institut géographique national et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.