Vu le recours, enregistré le 18 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 de l'ordonnance en date du 15 juin 2004 par lequel le président du tribunal administratif de Lille a mis à la charge de l'Etat le paiement à M. Mario X d'intérêts à compter du 31 mars 2004 sur les sommes dues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 15 juin 2004, le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision de l'inspecteur d'académie de Lille en date du 30 janvier 2004 refusant d'admettre M. X à la retraite à compter du 1er septembre 2004 et a ordonné que cette admission soit prononcée avec entrée en jouissance de la pension à compter du 1er septembre 2004 ; qu'ainsi, aucune somme n'était due par l'Etat à la date de cette ordonnance ; que c'est dès lors en méconnaissance des dispositions de l'article 1153 du code civil, en vertu desquelles dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation des intérêts au taux légal , que l'article 3 de cette ordonnance a mis à la charge de l'Etat le paiement d'intérêts sur des sommes dues à compter du 31 mars 2004 ; que, par suite, cet article 3 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;
Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, dès lors que l'entrée en jouissance de la pension de M. X a été fixée au 1er septembre 2004 par les articles 1er et 2 non contestés de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lille, l'intéressé ne peut prétendre à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'intérêts de retard courant à compter d'une date antérieure ni, par suite, à la capitalisation de ces intérêts ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Lille et tendant à ce que l'Etat lui verse des intérêts capitalisés ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 3 de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lille en date du 15 juin 2004 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées sur ce point par M. X devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à M. Mario X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.