Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 11 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE LA MAYENNE ; le PREFET DE LA MAYENNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 8 décembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Orkia X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de Mme X,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA MAYENNE, par un arrêté en date du 20 juin 2002, a refusé à Mme X, ressortissante algérienne, l'admission au séjour, l'autorisant toutefois à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision du ministre de l'intérieur relative à sa demande d'asile territorial ; que Mme X s'est maintenue sur le territoire français après la notification, le 11 août 2003, de la décision du ministre de l'intérieur rejetant cette demande ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 6° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure ... nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a quitté son pays, avec son enfant mineur, pour fuir des violences conjugales ; qu'elle est mère de neuf enfants dont six vivent en France, l'un d'eux ayant la nationalité française et deux autres bénéficiant d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'il n'est pas contesté qu'elle est prise en charge par ses enfants dont au moins un dispose d'un travail ; que son fils mineur, dont le handicap a été reconnu par la COTOREP, est scolarisé en France ; que par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 8 décembre 2003 par lequel le PREFET DE LA MAYENNE a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X a porté au respect de la vie familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MAYENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté en date du 8 décembre 2003 ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du PREFET DE LA MAYENNE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MAYENNE, à Mme Orkia X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.