Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 21 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI PAULINE, dont le siège est cabinet Clément, ... ; la SCI PAULINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juin 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu, à la demande de l'association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte-Maxime, l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2003 du maire de la commune de Sainte-Maxime délivrant à la SCI PAULINE un permis de construire une villa comportant deux logements sur la parcelle n° F 3053 ;
2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande présentée par l'association devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge de l'association la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de Sainte-Maxime approuvé le 29 mars 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Tiberghien, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SCI PAULINE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte-Maxime,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il ressort des mentions contenues tant dans les visas que dans les motifs de l'ordonnance attaquée du 16 juin 2004 que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme par le permis délivré le 14 octobre 2003 à la SCI PAULINE a été invoqué par l'association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte-Maxime lors de l'audience du 14 juin 2004 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait soulevé ce moyen d'office en dénaturant les observations de l'association manque en fait et que doivent être écartés par voie de conséquence les autres moyens invoqués par la SCI à l'encontre de l'ordonnance et tirés de ce que le juge aurait dû avertir les parties de son intention de relever ce moyen d'office et de ce que le moyen tiré de la violation de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme n'est pas un moyen d'ordre public ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant que par l'article 2 de l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, après avoir par son article 1er ordonné la suspension de l'exécution du permis de construire délivré à la SCI PAULINE le 14 octobre 2003 en retenant comme de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, a indiqué que le prononcé de la suspension du permis impliquait l'arrêt immédiat des travaux dès notification par télécopie de son ordonnance et prescrit qu'un des agents mentionnés à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme devrait s'assurer sans délai sur le terrain de cet arrêt du chantier, que, dans le cas contraire, il rédigerait, en application des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, un procès-verbal d'infraction et que le maire de Sainte-Maxime, ou à défaut le préfet du Var, édicterait un arrêté interruptif de travaux et transmettrait le dossier au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan ; que la SCI soutient que le juge des référés ne pouvait pas prescrire d'injonctions à l'Etat qui n'était pas partie à l'instance, que de telles mesures conservatoires ne pouvaient pas être prononcées en l'absence de conclusions en ce sens de l'association et qu'elles n'étaient pas nécessairement impliquées par la suspension du permis ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative … fait l'objet d'une requête en annulation… le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision… lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 911-1 du même code Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public… prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que si ces dispositions subordonnent à la présentation de conclusions en ce sens l'édiction par le juge des référés de mesures d'exécution lorsqu'il décide de suspendre une décision administrative exécutoire, elles n'empêchent pas ce juge, en tenant compte de l'objet du litige, du moyen retenu comme sérieux et de l'urgence propre à l'affaire qui lui est soumise, de rappeler de sa propre initiative les mesures que d'autres textes imposent à l'administration partie au litige de prendre pour assurer l'exécution de la suspension qu'il prononce ;
Considérant que les injonctions énoncées dans l'article 2 de son ordonnance par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, qui n'avait été saisi d'aucune conclusion en ce sens, excèdent le simple rappel des mesures que d'autres textes imposent à la commune de prendre pour assurer l'exécution de la suspension du permis de construire litigieux ; qu'ainsi, la SCI est fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que la SCI PAULINE, qui est la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte-Maxime ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 16 juin 2004 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI PAULINE est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte-Maxime tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à SCI PAULINE, à l'association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte-Maxime, à la commune de Sainte-Maxime, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.