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09/05/2005 | FRANCE | N°264551

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 09 mai 2005, 264551


Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 13 février et 10 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE LONS-LE-SAUNIER, dont le siège est ... ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE LONS-LE-SAUNIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 janvier 2004 par laquelle la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté pour irrecevabilité sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 avril 2003 par lequel le tribunal adminis

tratif de Besançon a, à la demande de la commune de Perrigny et sur ...

Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 13 février et 10 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE LONS-LE-SAUNIER, dont le siège est ... ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE LONS-LE-SAUNIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 janvier 2004 par laquelle la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté pour irrecevabilité sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande de la commune de Perrigny et sur déféré du préfet du Jura, annulé sa délibération du 18 décembre 2000 en tant qu'elle fixe le montant des attributions de compensation dues aux communes de Perrigny et Courlaoux ainsi que les décisions de rejet des 19 janvier et 23 mars 2001 confirmant cette délibération ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Jura et la demande présentée par la commune de Perrigny devant le tribunal administratif de Besançon ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Perrigny la somme de 5 000 euros chacun, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Tiberghien, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE LONS-LE-SAUNIER,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 19 janvier 2004, la présidente de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête d'appel présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE LONS-LE-SAUNIER le 27 juin 2003 au motif que son avocat n'avait pas déféré à la mise en demeure qui lui avait été adressée par une lettre recommandée en date du 24 juillet 2003, reçue par lui le 28 juillet, de produire, dans le délai d'un mois, des copies supplémentaires de la requête et du jugement attaqué ;

Considérant que l'accusé de réception, signé par cet avocat le 28 juillet 2003, que comporte le dossier soumis à la cour, correspond à un pli expédié par le greffe le 22 juillet ; que, dans ces conditions, l'ordonnance attaquée a dénaturé les pièces du dossier en estimant apportée la preuve de ce que l'avocat n'avait pas déféré à une mise en demeure qui lui aurait été adressée le 24 juillet ; que la communauté de communes requérante est, pour ce motif, fondée à demander l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel :

Considérant que, dans ses mémoires produits devant le tribunal administratif de Besançon les 30 juillet 2001 et 14 mars 2003, la communauté de communes requérante soutenait que le caractère interprétatif des dispositions ajoutées par la loi du 27 février 2002 au 3° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts justifiait que, pour le calcul des attributions de compensation dues aux communes de Perrigny et de Courlaoux au titre de l'année 2000, le montant du produit net de la taxe professionnelle soit diminué des reversements de taxe professionnelle effectués par ces communes en application de l'article 11 de la loi du 10 janvier 1980 ; que, faute d'avoir examiné ce moyen, qui n'était pas inopérant, le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 3 avril 2003 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la commune de Perrigny et le déféré du préfet du Jura présentés devant le tribunal administratif de Besançon ;

Considérant que le district du bassin lédonien a été créé par arrêté du préfet du Jura du 16 octobre 1992 en vue d'exercer les compétences des communes membres en matière de développement économique ; qu'à ce titre il a aménagé diverses zones d'activités ; que par des délibérations de leur conseil municipal prises sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les communes de Perrigny et de Courlaoux ont décidé de faire bénéficier le district d'une partie du produit de la part leur revenant de la taxe professionnelle ;

Considérant que, conformément aux prévisions de l'article 51 de la loi n° 99 ;586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le district du bassin lédonien a été transformé en communauté de communes et a été élargi à d'autres communes avec effet au 1er janvier 2000, par arrêté préfectoral du 10 décembre 1999 ;

Considérant que l'article 83 et le II de l'article 86 de la même loi ont conféré une nouvelle rédaction, aux articles 1609 quinquies C et 1609 nonies C du code général des impôts ; qu'en vertu du III de l'article 1609 quinquies C, le conseil d'une communauté de communes peut, à la majorité simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C ; que ce dernier texte prévoit au 1° de son V que l'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation, qui ne peut être indexée ; que selon le 3° du V, lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions de l'article 1609 nonies C, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la différence constatée l'année précédant celle de la première application de ces dispositions, entre : a - D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçu par la commune… b- Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit de l'établissement public de coopération intercommunale ; que cette somme est susceptible d'être minorée à l'effet de tenir compte notamment du montant net des charges nouvelles transférées à l'établissement public de coopération intercommunale ;

Considérant en outre que l'article 51 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 a ajouté au 3° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un c) en vertu duquel l'attribution de compensation est diminuée Du montant des reversements autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 (…), de tout ou partie de la part communale de taxe professionnelle au profit de l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle de la première application de ces dispositions.

Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires à l'adoption de ce texte que le législateur a entendu dissiper l'ambiguïté sur ce point de l'article 1609 nonies C -V du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 86-II de la loi du 12 juillet 1999 en précisant que son application implique nécessairement que pour la détermination du produit de la taxe professionnelle perçu par la commune vienne en déduction la part du produit de cette taxe que la commune bénéficiaire avait décidé de verser à l'établissement public de coopération intercommunale auquel la communauté de communes s'est substituée ; que, dans ces conditions, les reversements litigieux qui revêtaient un caractère obligatoire pour les communes concernées au titre de l'année 1999 ont pu être légalement déduits du montant de l'attribution de compensation revenant aux communes de Perrigny et de Courlaoux au titre de l'année 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Perrigny et le préfet du Jura ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE LONS-LE-SAUNIER en date du 18 décembre 2000 ayant fixé le montant des attributions de compensation dues aux communes de Perrigny et de Courlaoux au titre de l'année 2000 ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter tant la demande formée par la commune de Perrigny que le déféré du préfet du Jura ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstance de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Perrigny et de l'Etat une somme égale, pour chacune de ces personnes publiques, à 2 000 euros, au titre des frais exposés par la COMMUNAUTE DE COMMUNE DU BASSIN DE LONS-LE-SAUNIER et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 19 janvier 2004 et le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 3 avril 2003 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Perrigny et le déféré du préfet du Jura au tribunal administratif de Besançon sont rejetés.

Article 3 : La commune de Perrigny et l'Etat verseront chacun à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE LONS-LE-SAUNIER la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE LONS-LE-SAUNIER est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE LONS-LE-SAUNIER, à la commune de Perrigny, à la commune de Courlaoux, au préfet du Jura et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264551
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - TEXTE À CARACTÈRE INTERPRÉTATIF - ARTICLE 51 DE LA LOI DU 27 FÉVRIER 2002 MODIFIANT L'ARTICLE 1609 NONIES C DU CGI - DISPOSITIONS ÉCLAIRANT LE MODE DE CALCUL DE L'ATTRIBUTION COMPENSATOIRE DE TAXE PROFESSIONNELLE VERSÉE À UNE COMMUNE LORSQU'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE A SUCCÉDÉ À UN AUTRE.

01-08-03 Il résulte des travaux préparatoires à l'adoption de l'article 51 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 qu'en ajoutant un c) au 3° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le législateur a entendu dissiper, par des dispositions à caractère interprétatif, l'ambiguïté que contenaient les dispositions de ce dernier article, dans sa rédaction issue de l'article 86-II de la loi du 12 juillet 1999, et préciser que, dans l'hypothèse où un nouvel établissement public de coopération intercommunale se substitue à un premier établissement de ce type, le montant de l'attribution versée à chaque commune et destinée à compenser le transfert à ce nouvel établissement du droit de percevoir la taxe professionnelle doit être fixé en déduisant du produit de cette taxe la part que la commune bénéficiaire avait décidé de verser à l'établissement primitif, au cours de l'année précédant celle de la substitution.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - FINANCES DES ORGANISMES DE COOPÉRATION - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS COMMUNAUX - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES - ATTRIBUTION DU DROIT DE PERCEVOIR LA TAXE PROFESSIONNELLE - CALCUL DU MONTANT DE L'ATTRIBUTION COMPENSATOIRE VERSÉE À LA COMMUNE (ART - 1609 NONIES C DU CGI) - CAS PARTICULIER - COMMUNAUTÉ AYANT SUCCÉDÉ À UN PREMIER ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - CAS RÉGLÉ PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 51 DE LA LOI DU 27 FÉVRIER 2002 - DISPOSITIONS PRÉSENTANT UN CARACTÈRE INTERPRÉTATIF.

135-05-06-02 Il résulte des travaux préparatoires à l'adoption de l'article 51 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 qu'en ajoutant un c) au 3° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le législateur a entendu dissiper, par des dispositions à caractère interprétatif, l'ambiguïté que contenaient les dispositions de ce dernier article, dans sa rédaction issue de l'article 86-II de la loi du 12 juillet 1999, et préciser que, dans l'hypothèse où un nouvel établissement public de coopération intercommunale se substitue à un premier établissement de ce type, le montant de l'attribution versée à chaque commune et destinée à compenser le transfert à ce nouvel établissement du droit de percevoir la taxe professionnelle doit être fixé en déduisant du produit de cette taxe la part que la commune bénéficiaire avait décidé de verser à l'établissement primitif, au cours de l'année précédant celle de la substitution.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2005, n° 264551
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Frédéric Tiberghien
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264551.20050509
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