Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 23 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLARD RECULAS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE VILLARD RECULAS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 10 juin 1998 du tribunal administratif de Grenoble qui a annulé, sur déféré du préfet de l'Isère, l'arrêté du 22 mai 1997 du maire de Villard Reculas délivrant à M. Jean-Luc X un permis de construire une maison individuelle d'habitation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Haas, avocat de la COMMUNE DE VILLARD RECULAS,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté de son maire en date du 22 mai 1997, la COMMUNE DE VILLARD-RECULAS a accordé à M. X un permis de construire en vue de l'édification d'un chalet individuel sur un terrain classé en zone UDa du plan d'occupation des sols de la commune ; que, sur déféré du préfet de l'Isère, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté par un jugement en date du 10 juin 1998 confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 25 mars 2003 contre lequel se pourvoit en cassation la commune ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou du recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation ; qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qui ne comportent ni copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ni invitation adressée au préfet de l'Isère à produire celle ;ci, que le tribunal administratif de Grenoble ne s'est pas assuré du respect par le préfet de l'Isère, de la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il appartenait dans ces conditions à la cour administrative d'appel de Lyon de demander au préfet de l'Isère de produire les pièces attestant du respect de cette formalité ; que, faute de l'avoir fait, cette cour a statué irrégulièrement ; que la COMMUNE DE VILLARD-RECULAS est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces produites devant le Conseil d'Etat que le préfet de l'Isère a accompli les formalités exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en notifiant son recours devant le tribunal administratif de Grenoble à la COMMUNE DE VILLARD-RECULAS et à M. X par deux lettres avec accusé de réception adressées les 19 septembre 1997 et 24 septembre 1997, soit dans les délais impartis ;
Considérant, d'autre part, que le chapitre 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VILLARD-RECULAS dispose : Caractère de la zone UD, UDa et UDb : / Il s'agit d'une zone d'hébergement et d'artisanat (zone UD gîtes ruraux communaux COS de 0,50) (zone UDa Gîtes ruraux privés COS de 0,20) (zone UDb, camping, caravaning et des constructions directement liées à l'utilisation sportive du domaine skiable (…). / Article UD 1 - Types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits. / (…) 3° Les terrains de camping et de caravaning sauf en UDb (…) 5° Toute autre construction que celle correspondant au caractère de la zone UD et UDa. / 6° Les commerces dans la zone UDb. ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les seules constructions à usage d'hébergement autorisées en zone UDa, sont celles de gîtes ruraux privés ; qu'il résulte des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté, que le permis de construire accordé par la COMMUNE DE VILLARD-RECULAS à M. X l'était en vue de la construction d'un chalet individuel destiné à l'habitation ; que la circonstance que M. X ait eu l'intention, dans un futur non défini, de transformer ce chalet en gîte, à la supposer établie, n'est pas de nature à régulariser le permis contesté ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLARD-RECULAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté de son maire en date du 22 mai 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la COMMUNE DE VILLARD-RECULAS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 25 mars 2003 est annulé.
Article 2 : L'appel formé par la COMMUNE DE VILLARD-RECULAS devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejeté.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE VILLARD-RECULAS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLARD-RECULAS et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.