Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 5 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nacim X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2003 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 23 novembre 2004, postérieur à l'introduction du pourvoi, le préfet de l'Essonne a abrogé l'arrêté litigieux du 8 décembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X X ; que, par suite, la requête de M. X dirigée contre le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a pas été exécuté, est devenue sans objet ;
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de M. X tendant à la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2003 du préfet de l'Essonne.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nacim X, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.