Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2003 et 23 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EARL X...
Y..., dont le siège est ... ; l'EARL X...
Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juin 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant 1°) à l'annulation du jugement n° 01-2797 du 25 février 2003 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la décision du préfet du Loir-et-Cher du 11 septembre 2000 relative à sa demande d'aides surfaces et, d'autre part, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 73 419,15 F au titre de l'avantage demandé, 2°) à l'annulation de la décision du 11 septembre 2000 et de la décision du 22 mars 2001 rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé contre la précédente décision, 3°) à la condamnation de l'Etat au versement de la somme susmentionnée de 11 192,68 euros (73 419,15 F), assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2000 avec capitalisation des intérêts ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel ou statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 février 2003 ensemble la décision du préfet du Loir-et-Cher du 11 septembre 2000 ainsi que celle du 22 mars 2001 rejetant son recours gracieux ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 11 192,68 euros au titre du solde des paiements à la surface et à l'aide spécifique blé dur, avec intérêts de droit à compter du 4 octobre 2000 et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année, ainsi qu'au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Tiberghien, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de l'EARL X...
Y...,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : Les présidents (...) de la cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) - 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ; que, si ces dispositions permettent au juge de rejeter une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, notamment dans les trois premiers cas d'irrecevabilité énoncés au 4° de l'article R. 222-1, sans être tenu d'inviter le requérant, dûment averti par ailleurs de la formalité exigée, à régulariser sa requête, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le requérant régularise sa requête en procédant, de sa propre initiative, avant que le juge n'ait statué, aux formalités nécessaires ;
Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la requête de l'EARL X...
Y... dirigée contre un jugement du 25 février 2003 du tribunal administratif d'Orléans, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes attaquée, en date du 30 juin 2003, relève que cette requête, enregistrée le 22 mai 2003 au greffe de la cour, ne justifiait pas de l'acquittement du droit de timbre ; qu'en se bornant ainsi à constater que le timbre n'était pas acquitté au jour de l'enregistrement de la requête, alors que le requérant avait toute latitude pour régulariser sa requête en cours d'instance et qu'il ressortait des pièces du dossier que l'EARL X...
Y... avait effectivement procédé à cette régularisation par lettre enregistrée au greffe le 17 juin 2003, le juge d'appel a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL X...
Y... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'EARL X...
Y... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 30 juin 2003 du président de la cour administrative d'appel de Nantes est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : L'Etat versera à l'EARL X...
Y... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'EARL X...
Y... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.