Vu l'ordonnance, enregistrée le 18 octobre 2004, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE LANCIEUX ET DE LA BAIE DE BEAUSSAIS ;
Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE SU SITE DE LANCIEUX ET DE LA BAIE DE BEAUSSAIS, représentée par son président en exercice, domiciliée en cette qualité au ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE LANCIEUX ET DE LA BAIE DE BEAUSSAIS demande à la cour administrative d'appel :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 5 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'exécution de l'ordonnance du 7 août 2003 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de la délibération du 27 juin 2003 du conseil municipal de Lancieux rejetant la demande présentée par 266 électeurs de la commune et tendant à l'organisation d'une consultation sur le projet de construction d'un centre nautique ;
2°) d'enjoindre au conseil municipal de Lancieux d'organiser la consultation demandée par 266 électeurs de la commune sur le projet de construction d'un centre nautique sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lancieux une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Tiberghien, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE LANCIEUX ET DE LA BAIE DE BEAUSSAIS,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi en cassation peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ; que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE LANCIEUX ET DE LA BAIE DE BEAUSSAIS à l'encontre du jugement du 5 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'exécution de l'ordonnance du 7 août 2003 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de la délibération du 27 juin 2003 du conseil municipal de Lancieux rejetant la demande présentée par 266 électeurs de la commune et tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2142-3 du code général des collectivités territoriales, à l'organisation d'une consultation sur le projet de construction d'un centre nautique ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin de sursis à exécution formé par la même association contre ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Lancieux la somme que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE LANCIEUX ET DE LA BAIE DE BEAUSSAIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ni de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE LANCIEUX ET DE LA BAIE DE BEAUSSAIS la somme que la commune de Lancieux demande au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE LANCIEUX ET DE LA BAIE DE BEAUSSAIS tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé du 5 février 2004 du tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE LANCIEUX ET DE LA BAIE DE BEAUSSAIS et de la commune de Lancieux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE LANCIEUX ET DE LA BAIE DE BEAUSSAIS, à la commune de Lancieux et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.