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01/04/2005 | FRANCE | N°267946

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 01 avril 2005, 267946


Vu le recours, enregistré le 25 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 29 mars 2004, en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté son appel formé contre deux jugements des 16 mai et 7 décembre 2000 du tribunal administratif de Bordeaux accordant à la société anonyme Surca une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie d'un montant de 95 427 F au titre de l'année 1996, 127

773 F au titre de l'année 1997 et 170 170 F au titre de l'ann...

Vu le recours, enregistré le 25 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 29 mars 2004, en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté son appel formé contre deux jugements des 16 mai et 7 décembre 2000 du tribunal administratif de Bordeaux accordant à la société anonyme Surca une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie d'un montant de 95 427 F au titre de l'année 1996, 127 773 F au titre de l'année 1997 et 170 170 F au titre de l'année 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société anonyme Surca,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après que la société anonyme Surca, qui exerce une activité de traitement de déchets, eut formulé une demande tendant à obtenir, en application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle dont elle devait s'acquitter au titre des années 1996, 1997 et 1998, l'administration fiscale, qui a accueilli partiellement ces demandes, a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'exclure, pour le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle, le montant de la taxe sur le stockage des déchets versée par la société à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; que le tribunal administratif de Bordeaux, par deux jugements en date des 16 mai et 7 décembre 2000, a fait droit aux requêtes de la société anonyme Surca et réduit les cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de la société ; que, par un arrêt en date du 29 mars 2004, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à ce que soient annulés ces jugements ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation de cet arrêt en tant que, par son article premier, il a rejeté ses recours ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est, sur demande du redevable, plafonnée à un pourcentage de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile, cette valeur ajoutée étant égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance des tiers constaté pour la période définie ci-dessus ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux dans sa rédaction alors applicable : Jusqu'au 30 juin 2002, tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés et tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit, verse à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une taxe de 25 F au 1er janvier 1995, 30 F au 1er janvier 1996, 35 F au 1er janvier 1997, 40 F au 1er janvier 1998 par tonne de déchets réceptionnés (…). Le montant de cette taxe est, nonobstant toute clause contraire, répercuté dans le prix fixé dans les contrats conclus par l'exploitant avec les personnes physiques ou morales dont il réceptionne les déchets ;

Considérant qu'il résulte des dispositions évoquées ci-dessus de l'article 1647 B sexies du code général des impôts que l'excédent de la production sur les consommations en provenance de tiers qu'il convient de retenir pour calculer la valeur ajoutée en fonction de laquelle les cotisations de taxe professionnelle sont plafonnées, est déterminé après déduction non seulement de la taxe sur la valeur ajoutée mais également des taxes grevant le prix de biens et des services vendus par l'entreprise ; que le montant de la taxe prévue par les dispositions précitées de l'article 22-1 de la loi du 15 juillet 1975, qui est perçue à l'occasion de la réception des déchets dans l'installation de stockage ou d'élimination des déchets et a pour assiette le tonnage des déchets réceptionnés, est obligatoirement supporté par le bénéficiaire de la prestation assurée par l'exploitant de l'installation de stockage ; que cette taxe est au nombre de celles qui doivent être exclues de la valeur ajoutée à prendre en compte pour le calcul du plafonnement de taxe professionnelle auquel a droit l'exploitant en application des dispositions de l'article 1647 B sexies ; qu'ainsi, en se fondant sur ce que la taxe instituée par les dispositions de l'article 22 ;1 de la loi du 15 juillet 1975, quand bien même elle ne figurait pas dans la liste des droits indirects mentionnée au titre III du code général des impôts, devait être exclue de la valeur ajoutée à prendre en compte pour calculer le plafonnement de la taxe professionnelle, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur les conclusions incidentes de la société anonyme Surca tendant à ce que soit prononcée la restitution, assortie des intérêts moratoires, des droits en cause :

Considérant que, pour rejeter de telles conclusions, la cour administrative d'appel s'est fondée sur le fait que la société ne faisait état à leur sujet d'aucun litige né et actuel ; que la société anonyme Surca n'avance aucune critique à l'encontre de ce motif ; que ses conclusions incidentes doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la société anonyme Surca et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par la société anonyme Surca sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à la société anonyme Surca une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société anonyme Surca.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. - TAXE PROFESSIONNELLE. - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT. - VALEUR AJOUTÉE À RETENIR POUR LA FIXATION DU PLAFOND (ART. 1647 B SEXIES DU CGI) - DÉDUCTION DES TAXES GREVANT LE PRIX DES BIENS ET SERVICES VENDUS PAR L'ENTREPRISE [RJ1] - NOTION - INCLUSION - TAXE PRÉVUE À L'ARTICLE 22-1 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1975 RELATIVE À L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS ET À LA RÉCUPÉRATION DES MATÉRIAUX.

19-03-04-05 L'excédent de la production sur les consommations en provenance de tiers qu'il convient de retenir, conformément aux prévisions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, pour calculer la valeur ajoutée en fonction de laquelle les cotisations de taxe professionnelle sont plafonnées, est déterminé après déduction non seulement de la taxe sur la valeur ajoutée mais également des taxes grevant le prix des biens et des services vendus par l'entreprise. Figure au nombre de ces taxes celle prévue par les dispositions de l'article 22-1 de la loi du 15 juillet 1975, perçue à l'occasion de la réception de certains déchets dans une installation de stockage ou d'élimination, ayant pour assiette le tonnage des déchets réceptionnés et obligatoirement supportée par le bénéficiaire de la prestation assurée par l'exploitant de cette installation.


Références :

[RJ1]

Rappr. 5 février 1988, Sté William Peters, T. p. 733 ;

7 juillet 2004, Société d'exploitation de la vallée des Belleville, n° 250761, à mentionner aux tables, feuilles roses p. 40.


Publications
Proposition de citation: CE, 01 avr. 2005, n° 267946
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 01/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267946
Numéro NOR : CETATEXT000008217721 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-01;267946 ?
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