Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 19 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES GESTIONNAIRES D'ETABLISSEMENTS ET DE SERVICES SPECIALISES (SNAPEI), dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES GESTIONNAIRES D'ETABLISSEMENTS ET DE SERVICES SPECIALISES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la circulaire DGAS/5B n° 2004-06 du 8 janvier 2004 relative à la procédure de tarification et à la procédure d'approbation des plans de financement des programmes d'investissement en application du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;
2°) d'annuler par voie d'exception le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 mars 2005, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES GESTIONNAIRES D'ETABLISSEMENTS ET DE SERVICES SPECIALISES ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête du SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES GESTIONNAIRES D'ETABLISSEMENTS ET DE SERVICES SPECIALISES (SNAPEI) a été présentée par un avocat au barreau ; que si, invité à plusieurs reprises à régulariser la requête en produisant, conformément à l'article 20 des statuts de l'association, la décision du conseil d'administration décidant de l'opportunité de cette action en justice, cet avocat a produit le 7 mars 2005 une décision du président du SNAPEI le mandatant pour attaquer le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, il s'est abstenu de produire avant la clôture de l'instruction, comme il avait la possibilité de le faire, la décision du conseil d'administration du SNAPEI, nécessaire en vertu de l'article 20 des statuts de l'association ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES GESTIONNAIRES D'ETABLISSEMENTS ET DE SERVICES SPECIALISES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES GESTIONNAIRES D'ETABLISSEMENTS ET DE SERVICES SPECIALISES et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.