Vu la décision en date du 10 mai 2004 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, à la demande de la Commune de la Ciotat (Bouches-du-Rhône), enjoint M. B et Mme D d'enlever, dans les huit jours à compter de la notification de ladite décision, le kiosque qu'ils ont installé sur le trottoir devant le 5, boulevard Beaurivage à La Ciotat, sous une astreinte de 250 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. B et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune de la Ciotat,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 10 mai 2004, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint M. B et Mme D d'enlever, dans les huit jours suivant la notification de cette décision, le kiosque installé par eux sur le trottoir devant le 5, boulevard Beaurivage à La Ciotat, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée à M. B et à Mme D le 26 mai 2004 ; qu'à la date du 30 septembre 2004, la commune de La Ciotat a indiqué que M. B et Mme D avaient enlevé le kiosque litigieux dans le délai imparti par ladite décision ; que M. B et Mme D doivent, dès lors, être regardés comme ayant exécuté cette décision ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de M. B et de Mme D.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre B, à Mme Claudine D et à la commune de la Ciotat.