Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FLESSELLES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE FLESSELLES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 19 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 6 juin 2000 du tribunal administratif d'Amiens rejetant la demande du groupement agricole d'exploitation en commun Cardon tendant à l'annulation des délibérations des 31 janvier et 14 mars 1997 du conseil municipal de la commune de Flesselles fixant le mode de répartition et de calcul de la redevance pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères de la commune, ainsi que la tarification pour l'année 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la COMMUNE DE FLESSELLES et de Me Luc-Thaler, avocat de G.A.E.C. Cardon,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE FLESSELLES a adhéré, dès sa création le 28 février 1978, au syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères des cantons de Bernaville, Domart ;en ;Ponthieu et Villers ;Bocage ; que, par deux délibérations en date des 31 janvier et 14 mars 1997, le conseil municipal de la COMMUNE DE FLESSELLES a modifié le mode de répartition de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères instituée dans la commune et fixé, en ce qui concerne les entreprises, différents niveaux de redevance correspondant à des volumes hebdomadaires d'ordures ménagères ; que le tribunal administratif d'Amiens, saisi par plusieurs requérants, dont le groupement agricole d'exploitation en commun Cardon, de demandes tendant à l'annulation des deux délibérations en cause et des avis de sommes à payer reçus en conséquence de leur application, a, par un jugement du 6 juin 2000, rejeté ces demandes ; que toutefois, par un arrêt du 19 mars 2003, contre lequel la COMMUNE DE FLESSELLES se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a fait droit aux conclusions du groupement agricole d'exploitation en commun Cardon, qui demandait l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il avait rejeté ses conclusions dirigées contre les deux délibérations dont il s'agit, en annulant le jugement du tribunal administratif d'Amiens et lesdites délibérations ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333 ;76 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. / La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public qui en fixe le tarif. / Elle est recouvrée par cette collectivité, cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service. / Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent cependant renoncer à percevoir directement la redevance ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 des statuts du syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères des cantons de Bernaville, Domart ;en ;Ponthieu et Villers ;Bocage : Le syndicat a pour objet la création et la gestion du service de ramassage des ordures ménagères dans les communes adhérentes. Le syndicat assume également le traitement des ordures ménagères ; qu'aux termes de l'article 13 des mêmes statuts : La contribution communale est calculée par habitant et au nombre d'habitants de chaque commune syndiquée. Elle est arrêtée chaque année par le comité en fonction des dépenses de fonctionnement et d'investissement du syndicat ; que l'article 14 de ces statuts, qui détermine les recettes du budget du syndicat, se borne à mentionner : 1) les participations communales telles qu'elles sont décrites à l'article précédent ; 2) le revenu des biens, meubles et immeubles du syndicat ; 3) les subventions de l'Etat, de l'établissement public régional ou du département ; 4) le produit des dons et legs ; le produit des emprunts ;
Considérant qu'en s'abstenant, dans ses statuts, de prévoir la possibilité d'instituer et de prélever la redevance mentionnée à l'article L. 2333 ;76 du code général des collectivités territoriales et en prévoyant que les communes versent au syndicat une contribution dont le syndicat intercommunal fixe le montant, le syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères des cantons de Bernaville, Domart ;en ;Ponthieu et Villers ;Bocage a fait application de la faculté mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 2333 ;76 ; qu'ainsi, en se fondant, pour annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens, sur ce qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères des cantons de Bernaville, Domart ;en ;Ponthieu et Villers ;Bocage avait, à la date des décisions attaquées, renoncé à percevoir directement la redevance ou taxe d'enlèvement des ordures ménagères au profit des communes adhérentes, la cour administrative d'appel de Douait a dénaturé les pièces du dossier ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2333 ;76 du code général des collectivités territoriales que lorsque plusieurs communes ont confié à un syndicat intercommunal le ramassage et le traitement des ordures ménagères, ce syndicat est seul compétent pour instituer et percevoir la redevance mentionnée par ces dispositions ; que, toutefois, lorsqu'en application du dernier alinéa de cet article, l'établissement public intercommunal renonce à percevoir directement cette redevance, la compétence pour l'instituer et la percevoir revient à la commune ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FLESSELLES pouvait légalement instituer et prélever la redevance servant à financer la contribution qu'elle verse au syndicat, et ce alors même que le ramassage et le traitement des ordures ménagères seraient directement assurés par le syndicat intercommunal ;
Considérant que si l'article 13 des statuts du syndicat prévoit que les contributions communales sont calculées par habitant et au nombre d'habitant de chaque commune syndiquée, ces dispositions, qui ont pour seul objet de permettre au syndicat de répartir équitablement entre les communes syndiquées les sommes qu'elles doivent verser pour financer son activité, ne font pas obstacle à ce que la COMMUNE DE FLESSELLES institue, pour payer sa contribution, un tarif de redevance spécifique aux entreprises ;
Considérant qu'il est constant que les déchets provoqués par les activités professionnelles ne sont exclus ni du ramassage ni du traitement des ordures ménagères assurés par le syndicat intercommunal ; que la COMMUNE DE FLESSELLES fait valoir, sans être utilement contredite, que les activités professionnelles provoquent une masse de déchets ménagers plus importante que celle produite par un particulier ; qu'ainsi le GAEC Cardon n'est pas fondé à soutenir qu'en soumettant les entreprises à la redevance et en fixant, en ce qui les concerne, différents niveaux de redevance correspondant à des volumes hebdomadaires d'ordures ménagères, les délibérations qu'il attaque, auraient méconnu le principe d'égalité ou seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC Cardon n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 19 mars 2003 est annulé.
Article 2 : La requête présentée devant la cour administrative d'appel de Douai par le GAEC Cardon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FLESSELLES, au groupement agricole d'exploitation en commun Cardon et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.