Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X, demeurant ..., et par M. et Mme Y, demeurant ... ; MM. et Mmes X et Y demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 25 juin 2003 de la commission interministérielle chargée d'émettre un avis sur le caractère de catastrophe naturelle, refusant de reconnaître cet état sur la commune d'Erre pour la période de janvier 1998 à la date cet avis ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté leur recours dirigé contre cet avis ainsi que sa décision explicite du 16 septembre 2003 ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de statuer à nouveau sur la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe sur la commune d'Erre pour la période postérieure au 1er janvier 1998, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois courant de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros pour chacun des couples de requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune d'Erre, qui avait bénéficié de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre de mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période de janvier 1990 à décembre 1997, a présenté une nouvelle demande au titre des années 1998 à 2002 qui a fait l'objet, le 25 juin 2003, d'un avis défavorable de la commission interministérielle chargée d'émettre un avis sur le caractère de catastrophe naturelle ; que les requérants demandent l'annulation de cet avis ainsi que celle du rejet implicite de leur recours contre cet avis et de la lettre du 16 septembre 2003 que leur a adressée le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en réponse à leur recours ;
Considérant que la commission interministérielle a pour seule fonction d'émettre des avis sur la constatation de l'état de catastrophe naturelle ; que, par suite, son avis du 25 juin 2003 ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il en est de même du rejet explicite de leur recours gracieux par le ministre, signé le 16 septembre 2003 par M. de Lavernée, qui avait reçu délégation régulière à cet effet, qui s'est substitué à son précédent rejet implicite de ce même recours ;
Considérant qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête des époux X et Y, celle-ci doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme X et de M. et Mme Y est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X, à M. et Mme Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.