Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DES GRANDES ARMOISES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DES GRANDES ARMOISES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 26 juin 2003 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle en tant qu'elle ne figure pas sur la liste des communes intéressées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles... les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. / L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones ou les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les précipitations qui ont eu lieu dans la nuit du 1er janvier 2003 dans la COMMUNE DES GRANDES ARMOISES et y ont entraîné une importante inondation n'ont pas, au regard du critère tiré de la fréquence décennale du phénomène d'inondation, atteint une intensité anormale ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments fournis par le maire de la commune que des travaux ont été ultérieurement réalisés destinés à prévenir, de façon efficace, de telles inondations ; qu'il en résulte que les mesures nécessaires à la prévention de ces dommages auraient pu être prises avant la survenance de l'inondation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DES GRANDES ARMOISES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 26 juin 2003 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle en tant qu'elle ne figure pas sur la liste des communes intéressées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DES GRANDES ARMOISES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DES GRANDES ARMOISES et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.