Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ALLAUCH, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville d'Allauch (13190) ; la COMMUNE D'ALLAUCH demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mai 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période allant du mois de novembre 1998 au mois de décembre 2001, ainsi que la décision du 27 août 2002 par laquelle le même ministre a rejeté son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 125-1 du code des assurances : sont considérés comme les effets de catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir les dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. / L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci (...) ;
Considérant que la requête doit être regardé comme dirigée, d'une part, contre l'arrêté interministériel du 30 avril 2002 en tant qu'il ne procède pas à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, pour la période de novembre 1998 à décembre 2001, sur le territoire de la COMMUNE D'ALLAUCH, d'autre part, contre le rejet opposé au recours gracieux de la commune, transmis par une lettre du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 août 2002 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du rapport météorologique général sur la sécheresse géotechnique au cours de la période 1989 - 2001 et du rapport sécheresse détaillé pour la COMMUNE D'ALLAUCH, établis par Météo France, que la décision attaquée repose, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'ALLAUCH, sur un examen particulier des circonstances propres à son territoire et qu'elle n'est entachée, ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation ; que, dès lors, la commune requérante n'est pas fondée à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de COMMUNE D'ALLAUCH est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ALLAUCH, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.