Vu 1°), sous le n° 269994, la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 4 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdenacer X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2004 par lequel le préfet de l'Allier a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu 2°), sous le n° 270996, l'ordonnance rendue par le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon le 3 août 2004, enregistrée le 9 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, qui renvoie la requête en appel de M. Abdenacer X présentant les mêmes conclusions à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 juin 2004 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes nos 269994 et 270996 de M. X sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 23 septembre 2004, postérieure à l'introduction du pourvoi, le préfet de l'Allier a délivré à M. X un récépissé de carte de séjour l'autorisant à travailler ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 27 mai 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; que, par suite, la requête de M. X est devenue sans objet ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdenacer X, au préfet de l'Allier et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.