Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Jon Y..., demeurant chez ... ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2004 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Sierra Leone comme destination de cette reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat et que l'article R. 432-2 dispose que : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives (...). Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ;
Considérant que la requête de Mlle Y... a été présentée par Me Y, avocat à la cour d'appel de Rennes ; qu'invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 août 2004 à régulariser la requête en produisant d'une part le mandat l'habilitant à représenter Mlle Y... et d'autre part un exemplaire original signé de sa requête, ce denier n'a produit que le mandat de l'intéressée ; que dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Jon Y..., au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.