Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 octobre 2003 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Bordeaux a refusé de lui accorder l'allocation pour perte involontaire d'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'article 1er du décret n°2001- 407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisé . / La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Cette saisine est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article 8 du présent décret .
Considérant que la décision du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Bordeaux en date du 17 octobre 2003, qui a rejeté la demande de M. X, officier sous contrat admis en position de retraite au taux maximum et à jouissance immédiate, de bénéficier d'indemnités au titre de l'allocation chômage, a le caractère d'une décision relative à la situation personnelle d'un officier ; que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande n'ont pas été précédées d'un recours devant la commission prévue par le décret du 7 mai 2001 ; que, dès lors, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.