Vu, la requête, enregistrée le 28 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... A, demeurant chez M. ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Sri Lanka comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer et d'examiner sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, l'office français de protection des réfugiés et apatrides ayant par une décision du 31 mars 2004 accordé à M. A le statut de réfugié, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré, le 4 juin
2004, une carte de résident ; que, par suite, la requête de M. A est devenue sans objet ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.