Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gabriel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) de ne pas homologuer l'avis émis le 9 novembre 2000 par le Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en tant qu'il a considéré que la responsabilité professionnelle de la SCP Peignot-Garreau n'était pas engagée à l'égard de M. X ;
2°) de déclarer la SCP Peignot-Garreau responsable de la non-admission de son pourvoi formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er août 1994 et de la condamner en conséquence à lui verser une indemnité de 23 096,03 euros, avec les intérêts de droit à compter de sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Carbonnier, avocat de M. X, de Me Odent, avocat de la SCP Peignot-Garreau et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 relative aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans sa rédaction, applicable en l'espèce, issue du décret du 21 août 1927, le conseil de l'ordre prononce définitivement, lorsqu'il s'agit de police et de discipline intérieure ; il émet seulement un avis dans tous les autres cas. / Cet avis est soumis à l'homologation du Conseil d'Etat statuant au contentieux, quand les faits ont rapport aux fonctions d'avocat aux conseils (...) ;
Considérant que, par une décision en date du 13 novembre 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux (commission d'admission des pourvois en cassation) a refusé d'admettre le pourvoi de M. X tendant à l'annulation de l'arrêt du 1er août 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux avait rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 13 mai 1993 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
Considérant que M. X soutient que la SCP Peignot-Garreau, qui le représentait dans cette instance, a commis une faute professionnelle en ne soulevant pas dès le stade de l'admission trois moyens qu'il lui avait pourtant indiqués ; que, toutefois, aucun de ces moyens ne présentait un caractère sérieux au sens de l'article 11 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, alors en vigueur ; que, par suite, le défaut de présentation de ces moyens n'a, en tout état de cause, pas pu entraîner pour M. X la perte d'une chance sérieuse d'obtenir l'admission de sa requête ; qu'en l'absence de préjudice indemnisable, la responsabilité professionnelle de la SCP Peignot-Garreau ne saurait dès lors être engagée à l'égard de M. X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'homologuer l'avis susvisé en date du 9 novembre 2000 du conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCP Peignot-Garreau qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'avis en date du 9 novembre 2000 du Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est homologué.
Article 2 : La requête de M. X est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel X, à la SCP Peignot-Garreau, à l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et au garde des sceaux, ministre de la justice.