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07/03/2005 | FRANCE | N°271289

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 07 mars 2005, 271289


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 2004 et 1er septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SECO-RAIL, dont le siège est ... (78403), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE SECO-RAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa requête tendant, d'une part, à la suspen

sion de l'exécution de la décision du 1er juin 2004 du directeur général d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 2004 et 1er septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SECO-RAIL, dont le siège est ... (78403), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE SECO-RAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa requête tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2004 du directeur général de la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise la mettant en demeure de réaliser les travaux de réparation des désordres affectant le joint de rail de la ligne 1 du tramway à Nantes, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette société de ne pas procéder à l'appel de la caution délivrée par la BNP en décembre 2001 ;

2°) de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

3°) de mettre à la charge de la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE SECO-RAIL et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE SECO-RAIL demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à titre principal à la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2004 prise par la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise en sa qualité de maître d'ouvrage du marché de travaux dont elle est titulaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 48-I de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : Les contrats des travaux, d'études et de maîtrise d'oeuvre conclus pour l'exécution ou les besoins du service public par les sociétés d'économie mixte, en leur nom ou pour le compte de personnes publiques, sont soumis aux principes de publicité et de mise en concurrence prévus par le code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que toutefois ni ces dispositions ni aucune autre disposition n'ont pour objet ou pour effet de rendre ce code applicable, de façon générale, aux marchés des sociétés d'économie mixte ; qu'ainsi le marché conclu en l'espèce entre la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise et la SOCIETE SECO-RAIL n'a pas été passé en application du code des marchés publics ; que, par suite, les dispositions de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, aux termes desquelles les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ne lui sont pas applicables ;

Considérant qu'un contrat conclu entre personnes privées est en principe un contrat de droit privé ; qu'il est vrai qu'il en va autrement dans le cas où l'une des parties au contrat agit pour le compte d'une personne publique ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés que la convention par laquelle le district de l'agglomération nantaise, aux droits duquel est venue la communauté urbaine de Nantes Métropole, a délégué à la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise l'exploitation du service public des transports urbains de personnes de l'agglomération nantaise prévoit en son article 22-2 que cette société est responsable de la réalisation des opérations de maintenance lourde et des travaux ayant pour objet la remise en état des biens sans vocation de prolonger leur durée de vie ; qu'agissant en cette qualité la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise a passé pour son propre compte un marché de travaux de stabilisation de la voie du tramway ; que ce marché conclu avec la SOCIETE SECO-RAIL a, dans ces conditions, le caractère d'un contrat de droit privé ; que les litiges nés de ce contrat relèvent de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, par suite, en rejetant comme irrecevable, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la SOCIETE SECO-RAIL au motif qu'elle n'était pas accompagnée de l'enregistrement au greffe du tribunal d'une requête en annulation de la décision dont la suspension est demandée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes s'est prononcé sur des conclusions qui échappent à la compétence de la juridiction administrative ; que son ordonnance en date du 26 juillet 2004 doit, par suite, être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le litige introduit par la SOCIETE SECO-RAIL est relatif à un contrat de droit privé ; que, dès lors, la demande de cette société doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE SECO-RAIL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE SECO-RAIL la somme de 3 000 euros que la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise demande au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 26 juillet 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : La requête de la SOCIETE SECO-RAIL devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : La SOCIETE SECO-RAIL versera à la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SECO-RAIL et à la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 271289
Date de la décision : 07/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2005, n° 271289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271289.20050307
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